ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 350

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
30 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1353/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

1

 

*

Règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde et le règlement (CE) no 1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

24

 

*

Règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

35

 

*

Règlement (CE) no 1356/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 portant modification du règlement (CE) no 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ( 1 )

46

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 1357/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la décision no 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ( 1 )

56

 

*

Décision no 1358/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la décision no 1904/2006/CE établissant, pour la période 2007-2013, le programme L'Europe pour les citoyens visant à promouvoir la citoyenneté européenne active

58

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

60

 

*

Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales

72

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1353/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 15 et 19,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquête précédente et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 74/2004 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde, relevant des codes NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 et ex 6302 32 90. Le taux de droit s’échelonne de 4,4 % à 10,4 % pour les sociétés individuelles retenues dans l’échantillon, le taux moyen appliqué aux sociétés ayant coopéré à l’enquête étant de 7,6 % et le droit résiduel, de 10,4 %.

1.2.   Ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel

(2)

Après l’institution du droit compensateur définitif, les pouvoirs publics indiens ont présenté des observations alléguant que les circonstances relatives aux deux régimes de subvention (le régime de crédits de droits à l’importation, appelé «Duty Entitlement Passbook Scheme», et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices, institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) avaient changé et que les changements présentaient un caractère durable. Ils ont fait valoir qu’en conséquence, le niveau de subvention avait probablement diminué et que les mesures instituées partiellement sur la base de ces régimes devaient donc être révisées.

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les pouvoirs publics indiens et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), un réexamen intermédiaire partiel d’office des mesures en vigueur.

(4)

L’enquête menée au titre du réexamen intermédiaire partiel avait pour objet de déterminer la nécessité de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés, ou de l’un de ces régimes, lorsque des éléments de preuve suffisants avaient été présentés conformément aux dispositions pertinentes de l’avis d’ouverture. Il s’agissait également de déterminer, à la lumière des conclusions du réexamen, s’il y avait lieu de revoir les mesures applicables aux autres sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale et/ou la mesure résiduelle applicable à toutes les autres sociétés.

1.3.   Période de l’enquête de réexamen

(5)

L’enquête a porté sur la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période de l’enquête de réexamen»).

1.4.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré à l’enquête précédente, dont il avait été constaté qu’ils avaient bénéficié des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés, ou de l’un de ces régimes, et dont le nom était mentionné dans l’avis d’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, ainsi que les représentants de l’industrie communautaire. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations écrites et orales présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(7)

Vu le nombre apparemment élevé de parties concernées par le présent réexamen, il a été envisagé d’appliquer la technique de l’échantillonnage à l’enquête sur les subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.

(8)

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l’échantillon, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, les exportateurs ou leurs représentants ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines après l’ouverture de la procédure, à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures et sur certains régimes de subvention, et à préciser les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées. Les autorités indiennes ont également été informées.

(9)

Plus de quatre-vingts sociétés se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées en vue de l’échantillonnage. Ces sociétés représentaient 95 % des exportations totales de l’Inde vers la Communauté au cours de la période d’échantillonnage.

(10)

Vu le nombre élevé de sociétés, un échantillon de onze sociétés et groupes exportateurs, ayant réalisé les plus gros volumes d’exportations vers la Communauté, a été sélectionné en concertation avec l’industrie communautaire, l’association indienne du secteur textile, Texprocil, et les pouvoirs publics indiens.

(11)

L’échantillon représentait 64 % des exportations totales du produit concerné de l’Inde vers l’Union européenne au cours de la période d’échantillonnage (qui allait du 1er avril 2006 au 31 mars 2007). Conformément à l’article 27 du règlement de base, l’échantillon retenu comprenait le plus gros volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(12)

Des demandes de détermination d’une marge de subvention individuelle, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, ont été présentées par quatre sociétés non retenues dans l’échantillon. Toutefois, en raison du grand nombre de demandes et de sociétés incluses dans l’échantillon, il a été jugé que ces examens individuels compliqueraient indûment la tâche, au sens de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les demandes de détermination de marges individuelles pour les quatre sociétés non incluses dans l’échantillon ont donc été rejetées.

(13)

Au cours de l’enquête, il a été constaté que deux sociétés liées à deux sociétés exportatrices retenues dans l’échantillon n’avaient pas produit, ni exporté ni vendu sur le marché national le produit concerné fabriqué au cours de la période de l’enquête de réexamen. De même, elles n’ont pas manifesté l’intention de le faire ultérieurement. Il a dès lors été décidé d’exclure ces sociétés liées de l’échantillon et du calcul des marges de subvention individuelles.

(14)

Les sociétés non retenues dans l’échantillon ont été informées que tout droit compensateur institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire sans dépasser le montant moyen pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les sociétés de l’échantillon.

(15)

Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture n’ont pas été considérées comme des parties intéressées.

(16)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues de tous les producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du subventionnement. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes:

 

Pouvoirs publics indiens

Ministère du commerce, New Delhi

 

Producteurs-exportateurs indiens

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai, et Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

Divya Global Pvt. Ltd, Mumbai

Intex Exports, Pattex Exports et Sunny Made-ups, Mumbai

Jindal Worldwide Ltd, Progressive Enterprise et Texcellence Overseas, Ahmedabad et Mumbai

Madhu Industries Limited et Madhu International, Ahmedabad

Mahalaxmi Exports et Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

Prem Textiles, Indore

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, N W Exports Limited et Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

1.5.   Communication des informations et commentaires sur la procédure

(18)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification des taux de droit applicables et la prorogation des mesures en vigueur. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont dûment été pris en compte, comme exposé ci-dessous.

2.   PRODUIT CONCERNÉ

(19)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l’Inde (ci-après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 et ex 6302 32 90, tel que défini lors de l’enquête initiale.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(20)

Sur la base des informations disponibles et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l’objet de l’enquête:

 

Régimes de subvention couverts par l’enquête initiale:

1)

crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook – «DEPB»)

2)

certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (Duty Free Replenishment Certificate – «DFRC»)/autorisation d’importation en franchise de droits (Duty Free Imports Authorisation – «DFIA»)

3)

droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods – «EPCG»)

4)

licences préalables (Advance Licence Scheme – «ALS»)/autorisations préalables (Advance Authorization Scheme – «AAS»)

5)

zones franches industrielles pour l’exportation (Export Processing Zones –«EPZ»/unités axées sur l’exportation (Export Oriented Units – «EOU»)

6)

exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme – «ITES»)

 

Régimes de subvention non couverts par l’enquête initiale:

7)

ristourne de droits (Duty Drawback Scheme – «DDS»)

8)

fonds de modernisation technologique (Technology Upgradation Fund Sceme –«TUFS»)

9)

crédit à l’exportation avant expédition et après expédition [Export Credit Scheme (pre-shipment and post-shipment) – «ECS»].

(21)

Les régimes 1) à 5) précités reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «la loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’exportation et d’importation. Ces déclarations sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’exportation et d’importation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période de l’enquête de réexamen est couverte par un document de politique d’exportation et d’importation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (ci-après dénommé «le document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures applicables à la politique d’exportation et d’importation 2004-2009 dans le «manuel de procédures – 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I)» [ci-après dénommé «le manuel de procédures 2004-2009 (volume I)»]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(22)

Le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les revenus, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(23)

Le régime de ristourne de droits repose sur la section 75 de la loi douanière de 1962, la section 37(2)(xvi) de la loi de 1944 sur les accises et les sections 93A et 94 de la loi de finances de 1994. Il s’agit d’un nouveau régime qui n’a pas fait l’objet d’une enquête antérieure.

(24)

Le régime du fonds de modernisation technologique repose sur une résolution du ministère indien du textile, publiée dans l’Official Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I, le 31 mars 1999. Il s’agit d’un nouveau régime qui n’a pas fait l’objet d’une enquête antérieure.

(25)

Le régime de crédits à l’exportation repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation.

(26)

Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a invité les pouvoirs publics indiens à participer à des consultations supplémentaires, concernant aussi bien les régimes modifiés que les régimes non modifiés, ainsi que les régimes qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête antérieure, dans le but de clarifier la situation concernant les régimes en cause et de trouver une solution mutuellement convenue. À l’issue de ces consultations, et faute de solution mutuellement convenue, la Commission a inclus l’ensemble de ces régimes dans le champ de l’enquête sur les subventions.

3.2.   Régimes spécifiques

3.2.1.   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme – «DEPB»)

3.2.1.1.   Base juridique

(27)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

3.2.1.2.   Éligibilité

(28)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

3.2.1.3.   Mise en œuvre concrète

(29)

Tout exportateur éligible peut demander, au titre du régime, des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés dans le cadre de ce régime. De tels pourcentages ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms – «SION»), en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations présumées, que ces droits aient été acquittés ou non.

(30)

Pour pouvoir prétendre aux avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée sous couvert du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’expédition, un avis d’expédition. Ce document précise le montant du crédit à octroyer au titre de ce régime pour l’exportation en cause, de sorte qu’à ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier.

(31)

Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non d’un crédit au titre de ce régime. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Au cours de la période de l’enquête de réexamen, les taux applicables dans le cadre du régime ont été relevés, de façon rétroactive et inhabituelle, ce qui a eu pour effet d’accroître les avantages conférés par ledit régime pour les exportations effectuées du 1er avril 2007 au 12 juillet 2008. En vertu du principe de la certitude juridique, il n’est cependant pas envisageable qu’un abaissement rétroactif des taux puisse être opéré par la voie d’une décision administrative négative. Il y a donc lieu de conclure que les possibilités qu’ont les pouvoirs publics indiens de modifier a posteriori le niveau des avantages sont limitées.

(32)

Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l’impôt sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière.

(33)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du même manuel, les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

(34)

Alors que le taux applicable aux exportations du produit concerné était de 8 % durant la période de l’enquête initiale, il n’était plus que de 3,7 % au début de la période de l’enquête de réexamen et a de nouveau été revu à la hausse au cours de cette dernière période (le 12 juillet 2007) pour être porté à 6,7 %, taux qui a été appliqué, de façon inhabituelle et rétroactive, aux exportations effectuées à partir du 1er avril 2007.

3.2.1.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(35)

Les pouvoirs publics indiens et Texprocil ont fait valoir qu’aucune remise excessive de droits n’avait été octroyée dans le cadre de l’application du régime de crédits de droits à l’importation et que, par conséquent, celui-ci n’était pas passible de mesures compensatoires. Cet argument est rejeté, compte tenu de la conclusion exposée au considérant 38, selon laquelle le régime en question ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), ainsi que de l’annexe I, point i), et des annexes II et III, du règlement de base. Le montant total des droits non perçus est donc passible de mesures compensatoires.

3.2.1.5.   Conclusion

(36)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont en définitive utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ces crédits confèrent un avantage à l’exportateur dont ils améliorent les liquidités.

(37)

Le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(38)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement dans le processus de production les intrants importés en franchise de droits, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou de déterminer s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

3.2.1.6.   Calcul du montant de la subvention

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la période de l’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. De plus, les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont comptabilisé les crédits comme des recettes, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation.

(40)

Afin de prendre en compte l’impact du relèvement rétroactif des taux, le montant des crédits de droits à l’importation comptabilisés pour des exportations effectuées entre le 1er avril et le 12 juillet 2007 a été ajusté à la hausse, le cas échéant, puisque l’avantage effectif auquel les sociétés pourront prétendre lors de la réception du crédit accordé par les pouvoirs publics indiens est plus élevé que celui demandé officiellement au moment de l’exportation.

(41)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits pour calculer le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(42)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime de crédits de droits à l’importation. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(43)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les crédits générés, au titre du régime de crédits de droits à l’importation, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des crédits de droits à l’importation passibles de mesures compensatoires. Le régime ne réserve pas l’utilisation des crédits obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. Au contraire, ces crédits sont librement transférables et peuvent même être vendus ou utilisés lors de toute importation de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation (les intrants du produit concerné appartiennent à cette catégorie), à l’exception des biens d’équipement. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les crédits générés dans le cadre de ce régime.

(44)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, cinq sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié du régime de crédits de droits à l’importation, les marges de subvention allant de 0,15 % à 3,96 %.

3.2.2.   Autorisation d’importation en franchise de droits (Duty Free Imports Autorisation – «DFIA»)/certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (Duty Free Replenishment Certificate – «DFRC»)

3.2.2.1.   Base juridique

(45)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 4 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Le régime, qui est entré en application le 1er mai 2006, a remplacé le régime du certificat de réapprovisionnement en franchise de droits, à l’encontre duquel le règlement initial prévoyait des mesures compensatoires.

3.2.2.2.   Éligibilité

(46)

L’autorisation d’importation en franchise de droits est délivrée à tout négociant-exportateur ou fabricant-exportateur pour l’importation des intrants utilisés dans la fabrication de biens destinés à être exportés en franchise du droit de douane de base, du droit de douane additionnel, de la subvention à l’éducation, du droit antidumping et, le cas échéant, du droit de sauvegarde.

3.2.2.3.   Mise en œuvre concrète

(47)

Il s’agit d’un régime post-exportation et pré-exportation qui permet l’importation de biens déterminés selon les ratios intrants/extrants standard (SION), mais qui, dans le cas des DFIA transférables, ne doivent pas nécessairement être utilisés dans la fabrication du produit exporté.

(48)

Le régime DFIA ne couvre que les intrants spécifiés dans les normes SION. L’autorisation d’importation est limitée à la quantité et au montant correspondant au ratio SION, mais peut être modifiée sur demande par les autorités régionales.

(49)

L’obligation d’exportation est assortie de l’obligation de produire une valeur ajoutée minimale de 20 %. Les exportations peuvent être effectuées avant la délivrance de l’autorisation, auquel cas l’autorisation d’importation est déterminée en proportion des exportations provisoires.

(50)

Après avoir satisfait à l’obligation d’exportation, l’exportateur peut demander la transférabilité de l’autorisation, ce qui signifie en pratique la permission de vendre sur le marché la licence d’importation en franchise de droits.

3.2.2.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(51)

Les pouvoirs publics indiens et Texprocil ont allégué que le DFRC était un régime autorisé de ristourne sur intrants de remplacement, dans la mesure où il prévoit le réapprovisionnement en intrants utilisés dans le produit exporté, et le considèrent comme raisonnable, efficace et fondé sur les pratiques commerciales généralement acceptées en Inde. Étant donné que la quantité, la qualité et les caractéristiques techniques ainsi que les spécifications correspondent à celles des intrants utilisés dans le produit d’exportation, les pouvoirs publics indiens et Texprocil estiment que le régime est autorisé en vertu de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord ASCM). Les pouvoirs publics indiens et Texprocil ont également fait valoir que, pour déterminer s’il constitue un régime de ristourne sur intrants de remplacement admissible, il y a lieu de tenir compte de ce qui est importé et non de qui procède à l’importation. Il a en outre été avancé qu’en ce qui concerne les pouvoirs publics, aucun avantage supplémentaire n’était octroyé et que, partant, le régime n’était pas passible de mesures compensatoires. Aucun nouvel élément de preuve n’ayant été fourni à l’appui de ces arguments, ceux-ci sont rejetés compte tenu des conclusions formulées aux considérants 52 à 55, selon lesquelles aucun des sous-régimes ne saurait être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), ainsi que de l’annexe I, point i), et des annexes II et III, du règlement de base. En conséquence, les avantages sont, dans leur totalité, passibles de mesures compensatoires.

3.2.2.5.   Conclusion

(52)

Bien qu’il existe certaines différences dans l’application du nouveau régime DFIA par rapport à l’ancien régime DFRC, qui faisait l’objet de mesures compensatoires, le DFIA doit être considéré comme une prolongation du régime DFRC, dont il reprend les principaux éléments.

(53)

Tant le DFRC que le DFIA constituent des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) i) et ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire des contributions financières sous forme de subventions. Ils impliquent un transfert direct de fonds puisqu’ils peuvent être vendus et convertis en numéraire ou être utilisés pour acquitter des droits à l’importation, ce qui signifie que les pouvoirs publics indiens abandonnent des recettes qu’ils auraient normalement dû percevoir. En outre, le DFRC et le DFIA confèrent un avantage à l’exportateur, car ils améliorent les liquidités de celui-ci.

(54)

Tant le DFRC que le DFIA sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc jugés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(55)

En outre, aucun de ces régimes ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier: i) ils permettent le remboursement ou la ristourne ex post des droits à l’importation perçus sur des intrants consommés dans le processus de fabrication d’un autre produit; ii) il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et, le cas échéant, dans quelles quantités, ou de déterminer s’il y a eu octroi excessif d’avantages au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base; enfin, iii) la transférabilité des certificats/autorisations implique qu’un exportateur qui a bénéficié du régime DFRC ou du régime DFIA n’est pas obligé d’utiliser effectivement le certificat pour importer les intrants.

3.2.2.6.   Calcul du montant de la subvention

(56)

Pour déterminer l’avantage conféré, il a été considéré que, contrairement à ce qui est le cas pour le régime des crédits de droits à l’importation, les licences délivrées au titre des régimes DFRC et DFIA n’ont pas de valeur ou de taux de crédit notionnels. La licence précise la quantité totale des importations autorisées d’intrants et la valeur caf totale maximale de ces importations. En conséquence, le niveau de l’avantage n’est pas connu au moment de l’exportation, et l’avantage ne peut être déterminé et comptabilisé que lorsque la licence est utilisée en vue d’une importation ou lorsqu’elle est vendue.

(57)

Dans les cas où les licences ont été utilisées pour effectuer des importations, l’avantage conféré aux sociétés a donc été calculé sur la base du montant des droits à l’importation auxquels les pouvoirs publics indiens avaient renoncé. Lorsque les licences avaient été transférées (vendues), l’avantage a été calculé sur la base des recettes tirées de ces ventes durant la période de l’enquête de réexamen.

(58)

L’enquête a permis de constater que cinq sociétés exportant sous couvert du régime DFRC et/ou du régime DFIA avaient vendu leurs autorisations/certificats à des tiers.

(59)

L’un des producteurs-exportateurs a fait valoir qu’il avait utilisé une de ses autorisations d’importation en franchise de droits comme une ristourne sur intrants de remplacement et qu’il n’avait pas bénéficié de remises excessives de droits à l’importation au titre de la licence en cause. L’enquête a permis d’établir que les quantités d’importations et d’exportations autorisées par la licence en cause n’avaient pas été épuisées et que la licence n’avait pas encore été clôturée et vérifiée selon les règles énoncées dans le document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009. Pour ces raisons, et compte tenu des éléments exposés au considérant 55, il a été conclu que la société n’était pas en mesure de prouver qu’elle n’avait pas bénéficié de remises excessives au titre de la licence concernée. Le montant total des droits non acquittés à l’importation au titre de cette licence est donc considéré comme une subvention, de sorte que l’allégation a été rejetée.

(60)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits pour calculer le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(61)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime DFRC/DFIA. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(62)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les crédits générés, au titre du DFRC/DFIA, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des avantages passibles de mesures compensatoires. Le régime DFRC/DFIA ne réserve pas l’utilisation des crédits obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. Au contraire, les crédits octroyés au titre du DFRC/DFIA sont librement transférables et peuvent même être vendus ou utilisés lors de toute importation de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation (les intrants du produit concerné appartiennent à cette catégorie), à l’exception des biens d’équipement. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les avantages générés dans le cadre du régime DFRC/DFIA.

(63)

Il a été constaté qu’au cours de la période de l’enquête de réexamen, quatre sociétés incluses dans l’échantillon avaient bénéficié de ces régimes et que les marges de subvention allaient de 0,09 % à 2,03 %.

3.2.3.   Droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods – «EPCG»)

3.2.3.1.   Base juridique

(64)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

3.2.3.2.   Éligibilité

(65)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs, aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des prestataires de services.

3.2.3.3.   Mise en œuvre concrète

(66)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence EPCG, qui donne lieu au paiement d’une redevance. Cette licence permet à une société d’importer des biens d’équipement (nouveaux et, depuis avril 2003, usagés, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comprenant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul était applicable. Depuis avril 2000, un taux réduit, de 5 %, était appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. Le 9 mai 2008, c’est-à-dire après la fin de la période de l’enquête de réexamen, les pouvoirs publics indiens ont annoncé que le droit payable sur les importations effectuées au titre du régime était ramené à 3 %.

(67)

Le titulaire d’une licence EPCG peut également s’approvisionner en biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, il demande l’invalidation de ladite licence. Le fabricant local de biens d’équipement, mentionné dans la lettre d’invalidation, peut alors bénéficier du régime des exportations prévues et importer en franchise de droits les composants nécessaires à la fabrication de ces biens d’équipement. Toutefois, le droit d’accise payable sur l’achat intérieur d’un bien d’équipement par le titulaire d’une licence peut être remboursé ou faire l’objet d’une exonération. Le titulaire d’une licence reste tenu par son obligation d’exportation, qui est fixée par référence aux droits de douane notionnels non acquittés sur la valeur fab des biens importés.

3.2.3.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(68)

Les pouvoirs publics indiens ont argué qu’aucun avantage n’était conféré dans les cas où le titulaire d’une licence EPCG demande l’invalidation de ladite licence et achète ses biens d’équipement sur le marché national, étant donné qu’aucune disposition accordant l’exonération des droits d’accises pour ce type d’achats n’a été arrêtée par les autorités publiques. Cependant, les pouvoirs publics indiens ont également confirmé que, dans certaines circonstances, le titulaire d’une licence EPCG pouvait acheter des biens d’équipement sans payer de droits d’accises, notamment lorsque ces droits ne donnent pas lieu à compensation au titre du système central indien de crédit sur la taxe à la valeur ajoutée (CENVAT). De plus, le fournisseur national de biens d’équipement peut, dans de tels cas, bénéficier d’avantages fiscaux, qui sont répercutés sur le prix des biens fournis. Étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un avantage soumis à une condition d’exportation, puisqu’il n’y a pas de changement quant à l’obligation d’exporter qui est faite au titulaire d’une licence EPCG en cas d’invalidation, il est considéré que l’argument en question doit être rejeté, et les conclusions restent inchangées.

3.2.3.5.   Conclusion

(69)

Le régime de droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits ou, dans le cas d’un achat sur le marché national, le remboursement ou l’exonération du paiement de ceux-ci, constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisque cette concession réduit les recettes que les pouvoirs publics indiens auraient normalement pu percevoir.

(70)

De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits non acquittés sur les importations améliorent les liquidités de celui-ci. En cas de remboursement/exonération du droit d’accise, le remboursement ou l’exonération accordés confèrent un avantage à l’exportateur, puisque les droits non acquittés sur l’achat de biens d’équipement améliorent les liquidités de celui-ci.

(71)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(72)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de remise d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, ni comme un système autorisé de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, points h) et i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. En cas de remise d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, il convient de noter que les exportateurs n’auraient pas droit à la même remise s’ils n’étaient pas tenus par leur obligation d’exportation.

3.2.3.6.   Calcul du montant de la subvention

(73)

Selon le cas, le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés ou sur la base du montant du droit d’accise non acquitté/remboursé sur des biens achetés sur le marché national, ce montant étant réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement des biens d’équipement en cause. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen, a été ajusté par l’addition de l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir le montant total de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’établir le montant de la subvention (numérateur). En application de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(74)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime EPCG. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(75)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les avantages générés, au titre du régime EPCG, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des avantages passibles de mesures compensatoires. Ce régime ne réserve pas l’utilisation des avantages obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les avantages générés dans le cadre du régime EPCG.

(76)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, quatre sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié de ce régime, les marges de subvention pouvant atteindre 1,45 %; dans le cas d’une société, il a été jugé que l’avantage était négligeable.

3.2.4.   Licences préalables (Advance Licence Scheme – «ALS»)/autorisations préalables (Advance Authorization Scheme – «AAS»)

3.2.4.1.   Base juridique

(77)

La description détaillée du régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Ce régime s’appelait «régime de licences préalables» à l’époque de l’enquête de réexamen précédente, qui a conduit à l’institution du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.

3.2.4.2.   Éligibilité

(78)

Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 79. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au bénéfice du sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» (Advance Release Orders – «ARO») et «lettre de crédit adossé domestique» (back to back inland letter of credit).

3.2.4.3.   Mise en œuvre concrète

(79)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

 

Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la fabrication d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, sont précisées sur la licence.

 

Besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats antérieurs à l’exportation, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter tout produit appartenant au groupe de produits en cause dans lequel des intrants exonérés de droits ont été incorporés.

 

Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous le couvert d’une autorisation préalable «fournitures intermédiaires». L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter.

 

Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des opérations lors desquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d’approvisionnement sont considérés comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement d’unités axées sur l’exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale.

 

Bons d’approvisionnement par anticipation (Advance Release Order – «ARO»): le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché indien plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur indien de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits peut être obtenu tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés.

 

Lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit intérieure en faveur d’un fournisseur indien. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur indien pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

(80)

Il a été établi que, pendant la période de l’enquête de réexamen, deux exportateurs ayant coopéré a l’enquête avaient obtenu des avantages au titre de deux des sous-régimes précités en rapport avec le produit concerné, à savoir: i) le sous-régime licences/autorisations préalables pour exportations physiques; et ii) le sous-régime «licences préalables pour fournitures intermédiaires». Il n’a donc pas été nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes étaient passibles de mesures compensatoires.

(81)

À la suite de l’institution du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, les pouvoirs publics indiens ont modifié le système de vérification applicable au régime des licences/autorisations préalables. À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché national» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’annexe 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue. Les dispositions précitées ne s’appliquent cependant qu’aux autorisations préalables délivrées à partir du 13 mai 2005 inclus. Les titulaires de toutes les autorisations ou licences préalables délivrées avant cette date sont tenus de respecter les dispositions précédemment applicables en matière de vérification, c’est-à-dire de tenir une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation de produits importés dans le cadre de chaque licence, sous le format précisé à l’annexe 18 [chapitre 4.30 et annexe 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(82)

En ce qui concerne les sous-régimes auxquels les deux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont eu recours durant la période de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire les sous-régimes «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur les licences. Par ailleurs, au moment des transactions d’importation ou d’exportation, les opérations doivent faire l’objet d’une mention portée sur la licence par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre de ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard («standard input-output norms» – SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume II).

(83)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (vingt-quatre mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

3.2.4.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(84)

Les pouvoirs publics indiens ont affirmé qu’ils disposaient d’un système de vérification approprié du régime concerné, conformément à l’annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et qu’il n’y avait pas eu de remises excessives au titre du régime des licences/autorisations préalables. Ils ont argué que, de ce fait, celui-ci n’était pas passible de mesures compensatoires. Aucun nouvel élément de preuve n’ayant été fourni à l’appui de ces allégations, l’argument est rejeté compte tenu des conclusions selon lesquelles aucun des sous-régimes ne saurait être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et des annexes II et III du règlement de base, en l’absence d’un système de vérification approprié.

(85)

En outre, en application de l’annexe II, point II, paragraphe 5, et de l’annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base, lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de système de vérification approprié, le pays exportateur peut y remédier en procédant à un nouvel examen afin de déterminer s’il y a eu versement excessif. Étant donné qu’aucun examen de ce type n’a été réalisé avant les visites de vérification et que, par ailleurs, il n’a pas été prouvé qu’aucun versement excessif n’avait été effectué, les arguments sont rejetés.

3.2.4.5.   Conclusion

(86)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs.

(87)

Par ailleurs, les régimes de licences/autorisations préalables «exportations physiques» et de licences préalables «fournitures intermédiaires» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc jugés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(88)

Aucun des deux sous-régimes utilisés en l’espèce, à savoir les licences/autorisations préalables «exportations physiques» et les licences préalables «fournitures intermédiaires», ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.

(89)

En ce qui concerne le producteur-exportateur qui a eu recours au régime d’autorisations préalables, l’enquête a permis d’établir que les nouvelles dispositions des pouvoirs publics indiens en matière de vérification n’avaient pas encore été testées en pratique, puisque les licences n’avaient pas encore été clôturées au moment de la vérification et n’avaient donc pas été vérifiées conformément aux dispositions du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009. Cette société n’a donc pas été en mesure de prouver qu’elle n’avait pas bénéficié de remises excessives au titre de la licence en cause. Le montant total des droits non acquittés sur les importations effectuées sous le couvert de ladite licence est dès lors considéré comme une subvention.

(90)

Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios SION eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, puisque les intrants importés en franchise de droits de douane sous le couvert d’autorisations/de licences ayant des ratios SION différents sont mélangés dans le même processus de production d’un bien destiné à l’exportation. Ce type de processus ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec une précision suffisante quelles quantités d’intrants ont été consommées dans la production de biens destinés à l’exportation et selon quels ratios de référence la comparaison devrait être effectuée.

(91)

En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas encore effectué ou achevé un contrôle efficace, fondé sur un registre correctement tenu de la consommation réelle. Ils n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence d’un système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).

(92)

Ces deux sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

3.2.4.6.   Calcul du montant de la subvention

(93)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement de mesures compensatoires dans le cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, la remise excessive de droits uniquement peut faire l’objet de mesures compensatoires si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or, ces conditions n’étaient pas satisfaites en l’espèce. Si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. En fait, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(94)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés au titre des deux sous-régimes pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits du montant de la subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(95)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime des licences/autorisations préalables. Lorsque ces commentaires étaient justifiés, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(96)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les avantages générés, au titre du régime de licences/autorisations préalables, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des avantages passibles de mesures compensatoires. Le régime ne réserve pas l’utilisation des avantages obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les avantages générés dans le cadre de ce régime.

(97)

Deux sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié du régime de licences préalables ou du régime d’autorisations préalables, l’avantage conféré allant de 0,17 % à 1,74 %.

3.2.5.   Zones franches industrielles pour l’exportation/unités axées sur l’exportation (Export Processing Zones/Export Oriented Units – «EPZ»/«EOU»);

(98)

Il a été constaté qu’aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête n’était situé dans une zone économique spéciale ou une zone franche industrielle pour l’exportation, ou n’avait le statut d’unité axée sur l’exportation. Il n’a donc pas été jugé nécessaire de poursuivre l’analyse de ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.2.6.   Exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme – «ITES»)

(99)

Au titre de ce régime, les exportateurs pouvaient bénéficier d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation. Cette exonération avait pour base juridique la section 80HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

(100)

Cette disposition n’est plus applicable depuis l’année d’imposition 2005-2006 (c’est-à-dire l’exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et ne conférera donc plus d’avantages après le 31 mars 2004. Aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête n’a bénéficié d’avantages au titre de ce régime au cours de la période de l’enquête de réexamen. Il n’a dès lors pas été jugé nécessaire de poursuivre l’analyse de ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.2.7.   Ristourne de droits (Duty Drawback Scheme – «DDS»)

3.2.7.1.   Base juridique

(101)

Le régime repose sur la section 75 de la loi douanière de 1962, la section 37(2)(xvi) de la loi de 1944 sur les accises et les sections 93A et 94 de la loi de finances de 1994.

3.2.7.2.   Éligibilité

(102)

Le régime est ouvert à tout exportateur.

3.2.7.3.   Mise en œuvre concrète

(103)

Les pouvoirs publics indiens appliquent deux types de taux pour les ristournes de droits: les taux «toutes industries», appliqués sur une base forfaitaire à tous les exportateurs d’un produit donné, et les taux «par marque», appliqués individuellement aux sociétés pour les produits non couverts par les taux «toutes industries». Le premier type de taux cité (le taux «toutes industries») est celui à prendre en compte pour le produit concerné.

(104)

Le taux de ristourne «toutes industries» est calculé sous forme d’un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre de ce régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour divers produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base des impôts indirects et des droits à l’importation présumés qui sont appliqués aux biens et aux services utilisés dans le processus de fabrication du produit d’exportation (droits à l’importation, droit d’accise, taxe sur les services, etc.), y compris les impôts indirects et les droits à l’importation présumés qui sont appliqués aux biens et aux services destinés à la fabrication des intrants et ce, que ces taxes aient été effectivement acquittées ou non. Le montant de la ristourne de droits est assorti d’un plafonnement de la valeur unitaire du produit exporté. Si la société peut recouvrer une partie de ces droits auprès du système CENVAT, le taux de ristourne est moins élevé.

(105)

Les taux de ristourne de droits applicables au produit concerné ont été modifiés à plusieurs reprises au cours de la période de l’enquête de réexamen. Jusqu’au 1er avril 2007, les taux applicables allaient de 6,4 % à 6,9 % selon le type de produit; jusqu’au 1er septembre 2007, des taux de 9,1 % à 9,8 % étaient appliqués. Le 13 décembre 2007, c’est-à-dire après la fin de la période de l’enquête de réexamen, les taux de ristourne ont été portés à des niveaux de 10,1 % à 10,3 %, ces nouveaux taux étant applicables rétroactivement aux importations effectuées à partir du 1er septembre 2007, date se situant dans la période de l’enquête de réexamen.

(106)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de ristourne de droits. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette opération d’exportation. À ce moment-là, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier et le comptabilise comme créance. Une fois l’avis d’expédition délivré par les autorités douanières, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non du crédit de droits à l’importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Un relèvement rétroactif des taux de ristourne a eu lieu au cours de la période de l’enquête de réexamen; il en a été tenu compte lors du calcul du montant de la subvention.

3.2.7.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(107)

Plusieurs parties ont fait valoir que le régime de ristourne de droits ne saurait faire l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de la présente enquête car il n’a pas été spécifiquement mentionné dans les questionnaires antisubventions envoyés au début de l’enquête. Cet argument est rejeté pour la raison suivante: le présent réexamen a, selon les termes de l’avis d’ouverture, pour objet de déterminer le «niveau des subventions» ayant conféré un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné et porte par conséquent sur tous les régimes de subvention mis en œuvre par les pouvoirs publics indiens.

(108)

Il a été avancé que le régime de ristourne de droits n’était pas subordonné aux résultats à l’exportation car les avantages conférés au titre de ce régime ne sont pas liés au niveau des exportations réalisées par les exportateurs. Cet argument est rejeté au motif qu’une ristourne de droits ne peut être demandée que si les marchandises sont exportées, ce qui est une condition suffisante pour que le critère de subordination à l’exportation défini à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, soit rempli. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument selon lequel le régime de ristourne de droits n’est pas un régime spécifique au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

(109)

Les pouvoirs publics indiens ont affirmé que le régime de ristourne de droits était compatible avec les dispositions du règlement de base et que la procédure de fixation des taux pour les ristournes de droits «toutes industries» était raisonnable, efficace et fondée sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation, conformément à l’annexe II, point II, paragraphe 4, et à l’annexe III, point II, paragraphe 2. Comme l’indique également le considérant 104, cette procédure supposait de réaliser, pour l’ensemble des industries, une estimation des intrants utilisés dans la production, des droits à l’importation et des impôts indirects encourus. Cependant, cette procédure n’était pas assez précise, même au regard des informations fournies par les pouvoirs publics indiens eux-mêmes. Ceux-ci ont en effet confirmé que la procédure comportait l’établissement de moyennes, ce qui signifie que la ristourne effectivement versée était supérieure aux droits effectivement acquittés. Par ailleurs, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, bien qu’un tel examen soit normalement requis lorsqu’un système de vérification n’est pas appliqué efficacement (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3). Ils n’ont pas non plus prouvé qu’aucune remise excessive n’avait été accordée. Le parallélisme invoqué entre la vérification et les techniques d’échantillonnage définies dans le règlement de base n’est pas jugé pertinent puisque ces dernières se rapportent clairement aux enquêtes antisubventions et ne font pas partie des critères établis dans les annexes II et III. En conséquence, ces arguments sont rejetés.

(110)

Il a également été affirmé que l’existence de remises excessives ne pouvait pas être déduite du fait que les pouvoirs publics indiens n’avaient pas inclus, dans le régime de ristourne de droits, tous les impôts indirects à acquitter en Inde, mais uniquement les impôts indirects dus au niveau central. Cet argument est rejeté car, selon l’annexe II, point II, paragraphe 4, et l’annexe III, point II, paragraphe 2, les remises excessives doivent être évaluées dans le cadre d’un régime de subvention particulier.

3.2.7.5.   Conclusion

(111)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Le montant de la ristourne de droits est équivalent aux recettes qui auraient normalement dû être perçues par les pouvoirs publics indiens et auxquels ces derniers ont renoncé. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur.

(112)

Le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(113)

Plusieurs parties à la procédure ont affirmé que le régime de ristourne de droits était compatible avec les dispositions du règlement de base et que les avantages conférés au titre de ce régime ne devraient pas être passibles de mesures compensatoires.

(114)

L’enquête a permis d’établir que ce régime ne pouvait être considéré comme un système autorisé de remise d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, ni comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, points h) et i), à l’annexe II (directives concernant la consommation d’intrants) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur: i) à tenir une comptabilité des droits et des taxes acquittés sur les biens importés/achetés sur le marché intérieur, ni des services incorporés; ni ii) à consommer réellement ces biens et services dans le processus de fabrication; et iii) le montant de la ristourne n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée par l’exportateur, ni des droits et des taxes effectivement acquittés.

(115)

De plus, il n’existe pas de système ni de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou de fabrication s’il y a eu remboursement excessif d’impôts indirects intérieurs au sens de l’annexe I, point h), et de l’annexe II du règlement de base, ou de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base.

(116)

Enfin, un exportateur peut bénéficier des avantages du régime et ce, qu’il importe ou non des intrants ou qu’il achète ou non des intrants sur le marché national, et qu’il ait acquitté ou non des droits ou des taxes sur ces achats. Pour bénéficier des avantages, il suffit qu’un exportateur exporte des biens sans qu’il soit tenu d’apporter la preuve qu’un intrant a été importé, que des intrants ou des services ont été achetés sur le marché indien, ni que des droits à l’importation ou des taxes indirectes intérieures ont été acquittés. Il n’y a donc pas de différence entre les taux de ristourne selon qu’une société assure toutes les étapes de la fabrication des intrants et du produit concerné ou qu’elle est un simple négociant-exportateur.

3.2.7.6.   Calcul du montant de la subvention

(117)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la période de l’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous le couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent verser le montant de la ristourne aux exportateurs concernés, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne de droits à octroyer pour l’opération d’exportation en cause, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. De plus, les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont comptabilisé la ristourne de droits comme une recette, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de chaque opération d’exportation.

(118)

Afin de prendre en compte l’impact du relèvement rétroactif des taux, le montant du crédit de droits pour les exportations effectuées entre le 1er et le 30 septembre 2007 a été ajusté à la hausse, le cas échéant, puisque l’avantage auquel les sociétés pourront effectivement prétendre auprès des pouvoirs publics indiens est plus élevé que celui qui a été officiellement demandé au moment de l’exportation.

(119)

En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(120)

Sept sociétés incluses dans l’échantillon ont soutenu que, bien qu’elles aient bénéficié du régime de ristourne de droits, elles n’avaient pas perçu de remises excessives, au motif que les taxes et les droits à l’importation qu’elles avaient acquittés étaient d’un montant supérieur à celui des ristournes. Il a été décidé de rejeter ces allégations. Aux considérants 113 et 115, il a été conclu que les pouvoirs publics indiens n’appliquaient pas un système de vérification adéquat, tel que prévu aux annexes I, II et III du règlement de base. L’enquête a également montré que les sociétés ne tenaient pas de registres de la consommation et ne disposaient d’aucun autre système de déclaration interne permettant de rendre compte d’éventuelles remises excessives. Des déclarations de cette nature ont été créées par les sociétés pendant les visites de vérification et reprennent, dans une large mesure, les taxes acquittées d’une manière générale par ces sociétés.

(121)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond au montant total des ristournes obtenues au titre du régime de ristourne de droits. Contrairement à ce qu’ont affirmé les pouvoirs publics indiens, Texprocil et certains exportateurs après avoir pris connaissance des informations qui leur ont été communiquées, le règlement de base ne prévoit pas seulement l’application de mesures compensatoires en cas de remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, seule une remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires, si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Donc, si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception susmentionnée pour les systèmes de ristourne n’est pas applicable et la règle normale prévaut, à savoir que l’on applique les mesures compensatoires au montant des ristournes, plutôt qu’à une remise déclarée excessive. Comme l’indiquent l’annexe II, point II, et l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un système de vérification allégué. Il convient en outre d’observer que, faute de système de vérification appliqué efficacement, les pouvoirs publics indiens doivent procéder à un nouvel examen en temps utile, c’est-à-dire, normalement, avant la visite de vérification sur place dans le cadre de l’enquête antisubventions.

(122)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les avantages générés, au titre du régime de ristourne de droits, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des avantages passibles de mesures compensatoires. Le régime ne réserve pas l’utilisation des avantages à un produit spécifique. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les avantages générés dans le cadre du régime de ristourne de droits.

(123)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, toutes les sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié du régime de ristourne de droits, les marges de subvention allant de 1,45 % à 7,57 %.

3.2.8.   Fonds de modernisation technologique (Technology Upgradation Fund Scheme – «TUFS»)

3.2.8.1.   Base juridique

(124)

Ce régime a été instauré par une résolution du ministère indien du textile, publiée dans l’Official Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I, le 31 mars 1999 (ci-après dénommée «la résolution»). Le régime a été approuvé pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2004. Il a été prorogé une première fois jusqu’au 31 mars 2007, et ensuite jusqu’à la fin de la période de l’enquête de réexamen.

3.2.8.2.   Éligibilité

(125)

Les producteurs existants et les nouveaux producteurs opérant dans le secteur de la transformation du coton, ainsi que dans l’industrie du textile et du jute peuvent prétendre au bénéfice de ce régime.

3.2.8.3.   Mise en œuvre concrète

(126)

Le régime a pour but de soutenir la modernisation technologique dans l’industrie du textile et du jute, y compris dans les entreprises de transformation des fibres et dans les entreprises fabriquant des fils, des tissus, des vêtements et du prêt-à-porter. Il prévoit l’octroi de divers types d’avantages sous la forme de subventions en capital, de bonifications d’intérêts ou d’assurance contre les variations des taux de change dans le cadre d’emprunts libellés en devises. Les programmes proposés au titre du régime sont différenciés selon qu’il s’agit du secteur textile ou du secteur du jute, et selon qu’il s’agit du secteur des métiers à tisser mécaniques ou des métiers à tisser manuels. Le fonds de modernisation technologique couvre les programmes suivants:

a)

remboursement de 5 % des intérêts normalement perçus par l’organisme de crédit sur un prêt à terme en roupies; ou

b)

prise en charge de 5 % des variations du taux de change (intérêts et principal) par rapport au taux de base appliqué à un prêt en devises; ou

c)

subvention en capital de 15 % liée à un crédit pour le secteur du textile ou du jute; ou

d)

subvention en capital de 20 % liée à un crédit pour le secteur des métiers à tisser mécaniques; ou

e)

remboursement de 5 % des intérêts, plus une subvention en capital de 10 %, pour certaines machines de transformation; et

f)

subvention en capital de 25 % sur l’achat de nouvelles machines et de nouveaux équipements pour des opérations antérieures et postérieures au tissage, métiers à tisser manuels/modernisation des métiers à tisser manuels et des équipements d’essai et de contrôle de la qualité, pour des unités de production utilisant des métiers à tisser manuels.

(127)

L’enquête a permis d’établir que deux sociétés incluses dans l’échantillon avaient obtenu un avantage au titre du régime en vue de l’achat de machines utilisées dans la fabrication du produit concerné. Ces sociétés ont bénéficié, respectivement, de prêts avec bonification d’intérêts [régime a)] et d’une subvention en capital de 10 % pour l’achat de machines de transformation, combiné avec une bonification d’intérêts de 5 % [régime e)].

(128)

La résolution contient une liste des types de machines dont l’achat est subventionné au titre du fonds de modernisation technologique. Pour bénéficier d’avantages au titre de ce régime, les sociétés s’adressent à des banques commerciales ou à d’autres organismes qui accordent les prêts aux entreprises sur la base de leur propre évaluation de la solvabilité des emprunteurs. Si l’emprunteur peut prétendre à une bonification d’intérêts au titre du régime, les banques commerciales transmettent la demande à un «organisme central» qui verse ensuite le montant de la bonification à la banque commerciale concernée. Enfin, cette dernière crédite le compte de l’emprunteur du montant en question. Les organismes centraux sont remboursés par le ministère indien du textile. Les pouvoirs publics indiens mettent les fonds nécessaires à la disposition des organismes centraux sur une base trimestrielle.

3.2.8.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(129)

Aucun commentaire n’a été reçu des parties intéressées concernant ce régime.

3.2.8.5.   Conclusion

(130)

L’intervention du fonds de modernisation technologique constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) i), car elle implique un transfert de fonds direct par les pouvoirs publics sous la forme d’une subvention. La subvention confère un avantage aux bénéficiaires en réduisant les coûts de financement et les coûts d’intérêt lors de l’achat de machines.

(131)

La subvention est jugée spécifique et, partant, passible de mesures compensatoires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisqu’elle est spécifiquement accordée à une industrie ou à un groupe d’industries, y compris celle qui fabrique le produit concerné.

3.2.8.6.   Calcul du montant de la subvention

(132)

Le montant de la subvention en capital a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant non acquitté par les sociétés bénéficiaires sur l’achat de machines, réparti sur une période qui correspond à la période d’amortissement normale de ce type de biens d’équipement. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen, a été ajusté par l’addition de l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire au cours du temps. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cet effet. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation de textile au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(133)

Le montant de la bonification d’intérêts a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant effectivement remboursé au cours de la période de l’enquête de réexamen aux sociétés concernées en liaison avec les intérêts versés sur les crédits commerciaux contractés en vue d’acheter les machines en question. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation de textiles au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(134)

Deux sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié de ce régime pendant la période de l’enquête de réexamen, les marges de subvention allant de 0,01 % à 0,31 %.

3.2.9.   Crédit à l’exportation (avant et après expédition) [Export Credit Scheme (pre-shipment and post-shipment) – «ECS»]

3.2.9.1.   Base juridique

(135)

La description détaillée du régime figure dans la circulaire de base IECD no 02/04.02.02/2006-07 (crédits à l’exportation en devises), la circulaire de base IECD no 01/04.02.02/2006-07 (crédits à l’exportation en roupies) et la circulaire de base DBOD.DIR(Exp.) no 01/04.02.02/2007-08 (texte consolidé concernant les crédits à l’exportation libellés en roupies et en devises de la RBI), qui ont été adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes au cours de la période de l’enquête de réexamen. Les circulaires de base sont régulièrement révisées et mises à jour.

3.2.9.2.   Éligibilité

(136)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.

3.2.9.3.   Mise en œuvre concrète

(137)

La RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies indiennes et en devises, que les banques commerciales sont tenues de respecter. Il existe deux sous-régimes, à savoir, d’une part, les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), c’est-à-dire les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et, d’autre part, les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les prêts de fonds de roulement destinés à financer les créances à l’exportation. La RBI fait aussi obligation aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations.

(138)

Il résulte de la circulaire de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché.

3.2.9.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(139)

Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que la Commission n’avait pas examiné le régime des crédits à l’exportation à la lumière des dispositions énoncées à l’annexe I, point k), de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord ASCM) et que les crédits à l’exportation, tant en roupies indiennes qu’en devises, n’étaient pas passibles de mesures compensatoires, compte tenu du fait que, dans le cadre des prêts en devises, les banques étaient autorisées à emprunter des fonds «à des taux compétitifs sur le plan international».

(140)

Il y a lieu de noter que les régimes de crédit à l’exportation visés au considérant 135 n’entrent pas dans le champ d’application du point k) de l’annexe I de l’accord ASCM car seuls les financements d’exportations d’une durée d’au moins deux ans peuvent normalement être considérés comme des «crédits à l’exportation» au sens de cette disposition, puisque telle est la définition qu’en donne l’arrangement de l’OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. En conséquence, cet argument est rejeté.

3.2.9.5.   Conclusion

(141)

Les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI, mentionnées au considérant 135, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à l’exportateur un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué, et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI, qui consiste à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement. En outre, les banques commerciales ne seraient pas obligées de répercuter sur leurs clients des taux d’intérêt éventuellement plus avantageux pour les crédits d’exportation en devises.

(142)

Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage constitue une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour que l’existence d’une subvention soit établie. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points a) i), ii) et iii) de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple de la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des ordres à des organismes privés, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est imposée par la RBI d’affecter un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c’est-à-dire, en l’occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

(143)

Cette subvention est jugée spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement d’opérations d’exportation. De ce fait, la subvention est aussi subordonnée aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

3.2.9.6.   Calcul du montant de la subvention

(144)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre les intérêts payés sur les crédits à l’exportation utilisés au cours de la période de l’enquête de réexamen, d’une part, et le montant qui aurait dû être payé si les taux d’intérêt des crédits commerciaux ordinaires avaient été appliqués, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(145)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime de crédit à l’exportation. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(146)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, toutes les sociétés et tous les groupes inclus dans l’échantillon ont bénéficié de ce régime, les taux atteignant jusqu’à 1,05 %; dans le cas d’une société, l’avantage a été jugé négligeable.

3.3.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(147)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’échelonne entre 5,2 % et 9,7 % pour les producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête.

(148)

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention pour les sociétés ayant coopéré à l’enquête, mais non incluses dans l’échantillon, calculée sur la base de la marge de subvention moyenne pondérée pour les sociétés ayant coopéré à l’enquête et incluses dans l’échantillon, s’élève à 7,7 %. Le niveau global de coopération pour l’Inde étant élevé (95 %), la marge résiduelle de subvention pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 9,7 %.

Régime de subvention →

Société/groupe ↓

DEPBS

DFRC/DFIA

EPCGS

ALS/AAS

EPZ/EOU

ITES

ECS

DDS

TUFS

Total

Anunay Fab. Ltd

0,15 %

2,03 %

 

 

 

 

1,05 %

4,58 %

 

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Mumbai

N W Exports Limited

Nowrosjee Wadia & Sons Limited

1,65 %

 

1,45 %

1,74 %

 

 

0,11 %

4,15 %

0,31 %

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas

Incotex Impex Pvt. Ltd

 

 

 

 

 

 

0,94 %

7,39 %

 

8,3 %

Divya Global Pvt. Ltd

 

0,94 %

 

 

 

 

0,04 %

7,26 %

 

8,2 %

Intex Exports

Pattex Exports

Sunny Made-ups

 

 

 

 

 

 

0,08 %

7,57 %

 

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd

Texcellence Overseas

1,44 %

 

1,25 %

 

 

 

0,76 %

4,57 %

 

8 %

Madhu Industries Ltd

3,96 %

 

 

 

 

 

négl.

1,45 %

 

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd

Mahalaxmi Exports

 

 

 

 

 

 

0,07 %

7,41 %

0,01 %

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai

 

1,41 %

1,17 %

 

 

 

0,34 %

6,78 %

 

9,7 %

Prem Textiles

 

 

 

 

 

 

0,88 %

7,48 %

 

8,3 %

Vigneshwara Exports Ltd

0,5 %

0,09 %

négl.

0,17 %

 

 

0,61 %

3,84 %

 

5,2 %

4.   MESURES COMPENSATOIRES

(149)

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel, exposés au point 3 de l’avis d’ouverture, il est établi que le niveau de subvention a changé en ce qui concerne les producteurs ayant coopéré à l’enquête et qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence le taux du droit compensateur institué par le règlement (CE) no 74/2004.

(150)

Le droit définitif actuellement en vigueur a été établi sur la base des marges de subvention, car le niveau d’élimination du préjudice était plus élevé. Comme les marges de subvention établies dans le cadre du présent réexamen ne dépassaient pas non plus le niveau d’élimination du préjudice, les droits sont déterminés sur la base des marges de subvention, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(151)

La marge de subvention concernant la société Pasupati Fabrics, qui ne faisait pas l’objet du présent réexamen, a été maintenue au niveau établi lors de l’enquête initiale, car il a été constaté que cette société bénéficiait d’un régime de subvention qui n’était pas couvert par la présente enquête.

(152)

Lorsqu’il a été constaté que des sociétés étaient liées, elles ont été considérées comme une entité juridique unique (groupe) aux fins de la perception des droits et ont donc été soumises au même droit compensateur. Les quantités du produit concerné qui ont été exportées par ces groupes au cours de la période de l’enquête de réexamen ont été utilisées pour assurer une pondération appropriée.

(153)

La société Prem Textiles, incluse dans l’échantillon, a transmis pendant l’enquête de réexamen des informations dont il ressortait qu’elle avait modifié sa raison sociale en «Prem Textiles (International) Pvt. Ltd». Après avoir examiné ces informations et jugé que ce changement de raison sociale n’avait aucune incidence sur les conclusions du présent réexamen, la Commission a décidé d’accepter ce changement et de faire référence à la société sous le nom de «Prem Textiles (International) Pvt. Ltd» dans le présent règlement.

(154)

Le niveau global de coopération pour l’Inde étant élevé (95 %), le droit compensateur résiduel pour toutes les autres sociétés a été fixé au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 9,7 %.

(155)

En conséquence, les droits suivants s’appliquent:

Société/groupe

Taux de droit (%)

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, Mumbai

N W Exports Limited, Mumbai

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,2 %

Divya Global Pvt. Ltd, Mumbai

8,2 %

Intex Exports, Mumbai

Pattex Exports, Mumbai

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

Texcellence Overseas, Mumbai,

8 %

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7 %

Prem Textiles, Indore

8,3 %

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2 %

Sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon

7,7 %

Toutes les autres sociétés

9,7 %

(156)

Les taux de droit compensateur individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit moyen applicable aux sociétés de l’annexe I et au droit à l’échelle nationale applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l’Inde, fabriqués par les sociétés et, partant, par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(157)

Toute demande d’application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d’un changement de raison sociale de l’entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l’exportation, consécutive, par exemple, au changement de raison sociale ou au changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l’Inde, relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (code TARIC 6302310090) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302329019).

2.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Taux de droit (%)

Code additionnel TARIC

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8

A902

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, Mumbai

9,4

A488

N.W. Exports Limited, Mumbai

9,4

A489

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4

A490

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

8,3

A491

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,3

A903

Divya Global Pvt. Ltd, Mumbai

8,2

A492

Intex Exports, Mumbai

7,6

A904

Pattex Exports, Mumbai

7,6

A905

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6

A906

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

8

A494

Texcellence Overseas, Mumbai

8

A493

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4

A907

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad

7,5

A908

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5

A495

Pasupati Fabrics, New Delhi

8,5

A496

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7

8048

Prem Textiles (International) Pvt. Ltd, Indore

8,3

A909

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2

A497

3.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 7,7 % pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées à l’annexe (code additionnel TARIC A498).

4.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 9,7 % pour les produits fabriqués par les sociétés non visées aux paragraphes 2 et 3 (code additionnel TARIC A999).

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.»

Article 2

L’annexe du règlement (CE) no 74/2004 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 1.

(3)  JO C 230 du 2.10.2007, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE

Code additionnel TARIC: A498

Ajit Impex

Mumbai

Alok Industries Limited

Mumbai

Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

Anglo French textiles

Pondichéry

Anjal Garments

Ghaziabad

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Aravali

Jaipur

Ashok Heryani Exports

New Delhi

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Atul Impex Pvt. Ltd

Dombivli

Balloons

New Delhi

Beepee Enterprise

Mumbai

Bhairav India International

Ahmedabad

Bunts Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Chemi Palace

Mumbai

Consultech Dynamics

Mumbai

Cotfab Exports

Mumbai

Country House

New Delhi

Creative Mobus Fabrics Limited

Mumbai

Deepak Traders

Mumbai

Dimple Impex (India) Pvt. Ltd

New Delhi

Eleganza Furnishings Pvt. Ltd

Mumbai

Emperor Trading Company

Tirupur

Estocorp (India) Pvt. Ltd

New Delhi

Exemplar International

Hyderabad

Falcon Finstock Pvt. Ltd

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Gauranga Homefashions

Mumbai

GHCL Ltd

Gujarat

Good Shepherd Health Éducation & Dispensary

Tamil Nadu

Harimann International Private Limited

Mumbai

Heirloom Collections (P) Ltd

New Delhi

Hemlines Textile Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Himalaya Overseas

New Delhi

Home Fashions International

Kerala

Ibats

New Delhi

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

Indian Craft Creations

New Delhi

Indo Euro Textiles Pvt. Ltd

New Delhi

Kabra Brothers

Mumbai

Kalam Designs

Ahmedabad

Kanodia Fabrics (International)

Mumbai

Karthi Krishna Exports

Tirupur

Kaushalya Export

Ahmedabad

Kirti Overseas

Ahmedabad

La Sorogeeka Incorporated

New Delhi

Lalit & Company

Mumbai

Manubhai Vithaldas

Mumbai

Marwaha Exports

New Delhi

Milano International (India) Pvt. Ltd

Chennai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

M/S Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nandlal & Sons

Mumbai

Natural Collection

New Delhi

Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd

Mumbai

Pacific Exports

Ahmedabad

Petite Point

New Delhi

Pradip Exports

Ahmedabad

Pradip Overseas Pvt. Ltd

Ahmedabad

Punch Exporters

Mumbai

Radiant Expo Global Pvt. Ltd

New Delhi

Radiant Exports

New Delhi

Raghuvir Exim Limited

Ahmedabad

Ramesh Textiles India Pvt. Ltd

Indore

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Redial Exim Pvt. Ltd

Mumbai

S. D. Entreprises

Mumbai

Samria Fabrics

Indore

Sanskrut Intertex Pvt. Ltd

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

Shades of India Crafts Pvt. Ltd

New Delhi

Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd

Baroda

Shetty Garments Pvt Ltd

Mumbai

Shivani Exports

Mumbai

Shivani Impex

Mumbai

Shrijee Enterprises

Mumbai

S.P. Impex

Indore

Starline Exports

Mumbai

Stitchwell Garments

Ahmedabad

Sumangalam Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Surendra Textile

Indore

Suresh & Co.

Mumbai

Synergy Lifestyles Pvt. Ltd

Mumbai

Syntex Corporation Pvt. Ltd

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Texmart Import export

Ahmedabad

Textrade International Private Limited

Mumbai

Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd

Mumbai

Trend Setters

Mumbai

Trend Setters K.F.T.Z.

Mumbai

Utkarsh Exim Pvt. Ltd

Ahmedabad

V & K Associates

Mumbai

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai

Visma International

Tamil Nadu

VPMSK A Traders

Karur

V.S.N.C. Narasimha Chettiar Sons

Karur

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai»


30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1354/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde et le règlement (CE) no 1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 15 et 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

I.   Enquête précédente et mesures existantes

(1)

Le Conseil, par le règlement (CE) no 1628/2004 (2), a institué un droit compensateur définitif sur les importations d’électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00, et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde. Le taux du prélèvement varie entre 7,0 % et 15,7 % pour les exportateurs nommés individuellement, un taux de droit résiduel de 15,7 % étant imposé sur les importations des autres exportateurs.

(2)

À la même date, par le règlement (CE) no 1629/2004 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations du même produit originaire de l’Inde.

II.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(3)

Après l’institution du droit compensateur définitif, les pouvoirs publics indiens ont présenté des observations alléguant que les circonstances relatives aux deux régimes de subvention (le régime de crédits de droits à l’importation, appelé «Duty Entitlement Passbook Scheme», et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Ils ont fait valoir qu’en conséquence, le niveau de subvention avait probablement diminué et que les mesures instituées partiellement sur la base de ces régimes devaient donc être révisées.

(4)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par l’administration indienne et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert de sa propre initiative un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

(5)

L’enquête menée au titre du réexamen intermédiaire partiel avait pour objet de déterminer la nécessité de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié de l’un ou des deux régimes de subvention modifiés, y compris dans le cas de ces sociétés, à l’égard d’autres régimes lorsque des éléments de preuve suffisants avaient été présentés conformément aux dispositions pertinentes de l’avis d’ouverture.

III.   Période d’enquête

(6)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

IV.   Parties concernées par l’enquête

(7)

La Commission a officiellement informé les pouvoirs publics indiens, les deux producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’avis l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel ainsi que les producteurs communautaires du lancement de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(8)

La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics indiens et aux deux producteurs-exportateurs qui ont coopéré. Des réponses ont été reçues à la fois des pouvoirs publics indiens et des deux producteurs-exportateurs qui ont coopéré.

(9)

La Commission a collecté et vérifié l’ensemble des données jugées nécessaires pour déterminer la subvention. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes:

1)

pouvoirs publics indiens:

ministère du commerce, New Delhi;

2)

producteurs-exportateurs indiens:

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta,

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Noida.

V.   Communication des informations et commentaires sur la procédure

(10)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du taux de droit applicable aux deux producteurs indiens ayant coopéré et de proroger les mesures en vigueur pour toutes les autres sociétés qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont été dûment pris en compte comme exposé ci-dessous.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(11)

Le produit couvert par le présent réexamen est celui qui faisait l’objet du règlement (CE) no 1628/2004, à savoir les électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00, et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde.

C.   SUBVENTIONS

I.   Introduction

(12)

Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

a)

régime des autorisations préalables (précédemment appelé régime des licences préalables);

b)

crédits de droits à l’importation;

c)

droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement;

d)

exonération de l’impôt sur les bénéfices;

e)

exonération de l’impôt sur l’électricité dans l’État du Madhya Pradesh.

(13)

Les régimes a) à c) reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période de l’enquête de réexamen est couverte par un document de politique d’importation et d’exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (ci-après dénommé «le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009»). De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures relatives à la politique d’importation et d’exportation pour la période 2004-2009 dans le manuel de procédures couvrant la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I) (ci-après dénommé le «manuel de procédures 2004-2009»). Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(14)

Le régime d’exonération d’impôt visé au point d) repose sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(15)

Le régime d’exonération de l’impôt sur l’électricité visé au point e) repose sur la section 3-B de la loi de 1949 de l’État du Madhya Pradesh relative à l’impôt sur l’électricité.

(16)

Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base antisubvention, la Commission a invité les pouvoirs publics indiens à participer à des consultations supplémentaires, concernant à la fois les régimes modifiés et les régimes non modifiés, dans le but de clarifier la situation concernant les régimes en cause et de trouver une solution acceptée par les deux parties. À l’issue de ces consultations, faute de solution mutuellement acceptable, la Commission a inclus tous ces régimes dans le champ de l’enquête.

II.   Régimes spécifiques

1.   Régime des autorisations préalables («RAP»)

a)   Base juridique

(17)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009. Ce régime s’appelait «régime des licences préalables» à l’époque de l’enquête de réexamen précédente qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 1628/2004, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.

b)   Éligibilité

(18)

Le RAP comporte six sous-régimes, décrits en détail ci-après. Ces sous-régimes se distinguent notamment par leurs critères d’admissibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux producteurs-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les producteurs-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» s’adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, par exemple aux fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation (ci-après dénommée «UAE»). Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de producteurs-exportateurs peuvent prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» (ci-après dénommés «BAA») et «lettre de crédit adossé domestique».

c)   Mise en œuvre pratique

(19)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)

exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur la licence;

ii)

besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

iii)

fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d’exportation en se répartissant le processus de production. Le producteur-exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous couvert d’une autorisation préalable «fournitures intermédiaires». L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter;

iv)

Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d’approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale (dénommée ci-après «ZES»);

v)

bons d’approvisionnement par anticipation: le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accises final sur les exportations prévues). Le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable pour les intrants tant nationaux qu’importés;

vi)

lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre lui aussi les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Le titulaire d’une autorisation préalable peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays plutôt qu’importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accises final sur les exportations prévues).

(20)

Il a été établi que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’un des exportateurs ayant coopéré à l’enquête avait obtenu des avantages au titre du premier sous-régime, c’est-à-dire les exportations physiques RAP. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(21)

À la suite de l’institution, par le règlement (CE) no 1628/2004, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, les pouvoirs publics indiens ont modifié le système de vérification applicable au régime des autorisations préalables. Concrètement, à des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et appendice 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux, qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’appendice 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue. Les dispositions précitées ne s’appliquent cependant qu’aux autorisations préalables délivrées à partir du 13 mai 2005. Les titulaires de toutes les autorisations ou licences préalables délivrées avant cette date sont tenus de respecter les dispositions précédemment applicables en matière de vérification, c’est-à-dire de tenir une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation de produits importés dans le cadre de chaque licence dans le format précisé à l’appendice 18 [chapitre 4.30 et appendice 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(22)

En ce qui concerne les sous-régimes auxquels le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a eu recours durant la période de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire les sous-régimes «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation. Par ailleurs, au moment des transactions d’importation ou d’exportation, les opérations doivent faire l’objet d’une mention sur l’autorisation par les fonctionnaires indiens compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard («standard input-output norms», SION). Il existe des ratios intrants/extrants standard pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009.

(23)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (vingt-quatre mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(24)

L’enquête de réexamen a permis d’établir que les licences préalables utilisées pour importer les matières premières durant la PER avaient été délivrées avant le 13 mai 2005. En outre, les nouvelles obligations de vérification définies par les pouvoirs publics indiens dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume I), telles qu’elles sont décrites au considérant 21 ci-dessus, n’avaient pas encore fait l’objet d’essais pratiques. En outre, la société n’a pas pu démontrer que la consommation réelle nécessaire et les stocks avaient été enregistrés dans le format exigé au chapitre 4.30 et à l’appendice 18 du manuel de procédure 02-07 (volume I), applicable aux licences préalables délivrées avant le 13 mai 2005. En conséquence, il est considéré que l’exportateur faisant l’objet de l’enquête n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que les dispositions pertinentes du document de politique d’importation et d’exportation ont été respectées.

d)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(25)

Le producteur-exportateur qui a eu recours au RAP durant la période d’enquête de réexamen a fait valoir qu’il avait volontairement soumis les licences préalables utilisées, même si elles avaient été délivrées avant le 13 mai 2005, pour vérification par un comptable certifié conformément aux conditions exposées dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume I), ce qui atteste désormais l’existence d’un véritable système de vérification conformément aux dispositions du manuel de procédures.

(26)

Un certificat conforme au modèle figurant à l’appendice 23 du manuel de procédures, signé par un comptable certifié et daté du 1er février 2008, a effectivement été soumis aux services de la Commission lors de la vérification qui s’est déroulée dans les locaux de la société concernée. Toutefois, compte tenu du fait que les licences préalables dataient de 2004 et que les nouvelles dispositions du manuel de procédures ne s’appliquent pas à ces licences, il y a lieu de conclure qu’il s’agissait là d’une démarche délibérée de la société concernée qui n’est pas de nature à attester la véritable mise en place d’un système de vérification efficace par les pouvoirs publics indiens. En outre, il n’est pas démontré que la remise excessive de droits a effectivement été reversée aux pouvoirs publics.

e)   Conclusion

(27)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête.

(28)

Par ailleurs, le sous-régime des licences préalables «exportations physiques» est clairement subordonné en droit aux résultats à l’exportation. Il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(29)

Le sous-régime appliqué en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios SION eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation effective puisqu’ils ne permettent pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec une précision suffisante quels volumes d’intrants ont été consommés pour la production des produits exportés. De plus, les pouvoirs publics indiens n’exercent aucun contrôle efficace sur la base d’un registre de la consommation réelle correctement tenu durant la période d’enquête. Ils n’ont pas non plus procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).

(30)

Ce sous-régime est donc passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(31)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas seulement la compensation d’une remise «excessive» des droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, la remise excessive de droits uniquement peut faire l’objet de mesures compensatoires si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Donc, si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne visée ci-dessus n’est pas applicable et la règle normale qui veut que l’on applique les mesures compensatoires au montant de droits non acquitté (recettes abandonnées) plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive prévaut. Comme affirmé à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(32)

Les montants de subvention accordés aux exportateurs qui ont utilisé des autorisations préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous les deux sous-régimes pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes justifiées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(33)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour le producteur ayant coopéré à l’enquête a atteint 0,3 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

2.   Crédits de droits à l’importation («DEPBS»)

a)   Base juridique

(34)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(35)

Tout producteur-exportateur ou négociant-exportateur peut bénéficier de ce régime.

c)   Mise en œuvre pratique du régime DEPBS

(36)

Tout exportateur éligible peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés dans le cadre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios SION, en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations présumées, que ces droits aient été acquittés ou non.

(37)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit DEPBS. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation.

(38)

Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être soit vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l’impôt sur les ventes), soit utilisés autrement.

(39)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I), les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

d)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(40)

Un des exportateurs ayant coopéré a fait valoir que les crédits DEPB qu’il avait obtenus avaient été utilisés pour importer des matières employées dans la production du produit concerné, même si elles pouvaient être destinées à d’autres besoins, comme cela est indiqué ci-dessus. Cet exportateur a indiqué que son utilisation réelle des crédits DEPB était donc conforme, à cet égard, à un système de ristourne normal et que seule la remise excessive devait donc faire l’objet, le cas échéant, de mesures compensatoires. Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’annexe I, point i), du règlement de base, une remise excessive ne peut faire l’objet de mesures compensatoires que si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Ces conditions, telles qu’elles sont expliquées au considérant 43, n’ont pas été pleinement remplies dans le cas présent. Aussi la règle normale des mesures compensatoires s’applique-t-elle au montant des droits impayés (recettes abandonnées) et non au montant supposé d’une remise excessive.

e)   Conclusions sur le régime DEPBS

(41)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution des pouvoirs publics indiens puisqu’ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(42)

Par ailleurs, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(43)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l’avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises. Il ne doit pas apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

f)   Calcul du montant de la subvention

(44)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de la transaction d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPBS à octroyer pour cette transaction d’exportation, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non d’une subvention ni sur le montant de cette dernière. De plus, le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a comptabilisé les crédits comme des recettes, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation.

(45)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(46)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour les producteurs ayant coopéré à l’enquête a atteint respectivement 6,2 % et 5,7 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

3.   Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement («EPCGS»)

a)   Base juridique

(47)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(48)

Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(49)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, d’occasion, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comportant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul s’appliquait. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Pour satisfaire à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation sur une période donnée.

(50)

Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui s’offre à lui est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.

d)   Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

(51)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage aux exportateurs dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent ses liquidités.

(52)

En outre, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(53)

Enfin, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(54)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial à long terme en vigueur en Inde pendant la période d’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Le cas échéant, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(55)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour les producteurs ayant coopéré à l’enquête a atteint respectivement 0,7 % et 0,3 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

f)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(56)

L’un des exportateurs ayant coopéré a signalé une erreur dans la méthode utilisée initialement pour calculer le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement, notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt utilisé. Cette erreur, qui touche les deux exportateurs concernés, a été rectifiée.

4.   Exonération de l’impôt sur les bénéfices («ITES»)

(57)

Dans le cadre de ce régime, les exportateurs pouvaient bénéficier d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation. Cette exonération avait pour base juridique la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

(58)

Cette disposition n’est plus applicable depuis l’année d’imposition 2005-2006 (c’est-à-dire l’exercice du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et ne confère donc plus d’avantage depuis le 31 mars 2004. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre de ce régime durant la période de l’enquête de réexamen. Compte tenu de son abrogation, ce régime ne donne donc plus lieu à des mesures compensatoires, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

a)   Base juridique

(59)

Le régime est fondé sur la section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices. Cette disposition a été intégrée dans la loi relative à l’impôt sur les bénéfices par la loi de finances 2001.

b)   Éligibilité

(60)

La section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices s’applique aux sociétés qui mettent en place des infrastructures, y compris celles qui sont destinées à la production et à la distribution d’électricité, sur l’ensemble du territoire indien.

c)   Mise en œuvre pratique

(61)

Selon les dispositions de la section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices, tout montant correspondant aux bénéfices générés par les activités de production d’énergie est exonéré de l’impôt sur les bénéfices pendant une durée de dix années consécutives au cours des quinze premières années de fonctionnement de l’unité de production. L’unité en question doit être neuve et avoir été mise en marche entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2010.

(62)

Le calcul de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices figure sur la déclaration fiscale annuelle de la société et fait l’objet d’un contrôle au même titre que le compte de profits et pertes et d’autres déclarations financières de la société. Il doit respecter les dispositions de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices, ce qui signifie que l’estimation comptable de l’électricité produite doit rendre compte de sa valeur commerciale. Il appartient aux autorités fiscales de vérifier si le calcul de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices est conforme aux dispositions de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices et aux comptes révisés de la société. L’enquête a fait apparaître que les autorités ont vérifié en pratique le calcul et qu’elles y ont apporté des corrections, le cas échéant.

(63)

L’enquête a montré que les deux producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête ont mis en place des centrales de production pour consommation propre dans le cadre des unités de production de graphite. Ils ont donc sollicité l’exonération correspondante de l’impôt sur les bénéfices, conformément aux dispositions de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

d)   Conclusion en ce qui concerne l’exonération d’impôts sur les bénéfices en vertu de la section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices

(64)

L’exonération de l’impôt sur les bénéfices constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête.

(65)

Toutefois, l’enquête a montré que l’exonération de l’impôt sur les bénéfices en vertu de la section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices n’était pas limitée à certaines entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Ce régime semble ouvert à l’ensemble des entreprises sur la base de critères objectifs. En outre, aucun élément n’a été trouvé qui donnerait à penser que le régime est spécifique.

(66)

Par ailleurs, le régime se rapporte à un produit (l’électricité) autre que le produit concerné et les profits générés dans le cadre du régime ont donc trait à une activité qui ne correspond pas à la production ou à la vente du produit concerné. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les bénéfices revenant aux exportateurs concernés dans le cadre de ce régime ne doivent pas faire l’objet de mesures compensatoires.

5.   Exonération de l’impôt sur l’électricité («EDE»)

(67)

Dans le cadre de la politique d’industrialisation 2004, l’État du Madhya Pradesh propose une exonération de l’impôt sur l’électricité aux sociétés industrielles investissant dans la production d’électricité à des fins de consommation propre.

a)   Base juridique

(68)

Le régime d’exonération de l’impôt sur l’électricité appliqué par l’État du Madhya Pradesh est décrit dans la section 3-B de la loi relative à l’impôt sur l’électricité de 1949.

b)   Éligibilité

(69)

Toute société industrielle établie sur le territoire de l’État du Madhya Pradesh qui investit dans les centrales de production d’électricité pour consommation propre.

c)   Mise en œuvre pratique

(70)

En vertu d’une notification du 29 septembre 2004 de l’administration de l’État du Madhya Pradesh, les sociétés ou les personnes qui investissent dans les nouvelles centrales de production d’électricité d’une capacité supérieure à 10 KW à des fins de consommation propres peuvent obtenir un certificat d’exonération de l’impôt sur l’électricité de la part des autorités concernées de l’État du Madhya Pradesh. L’exonération n’est accordée que pour l’électricité produite à des fins de consommation propre, uniquement s’il s’agit d’une nouvelle centrale de production et non du remplacement d’une centrale précédente. L’exonération est accordée pour une durée de cinq ans.

(71)

L’administration de l’État du Madhya Pradesh a fait savoir par une notification du 5 avril 2005 que la nouvelle centrale de production d’électricité établie par l’un des producteurs-exportateurs coopérant à la présente enquête était exonérée de l’impôt sur l’électricité pour une durée de dix ans.

d)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(72)

Sur les deux exportateurs ayant coopéré, celui qui a bénéficié d’une exonération de l’impôt sur l’électricité a indiqué que le régime EDE n’était pas spécifique et qu’il était appliqué sans discrimination à l’ensemble des sociétés éligibles. Selon cet exportateur, la politique initiale qui consistait à accorder une dérogation pour une durée de cinq ans a été révisée ultérieurement par les pouvoirs publics de l’État du Madhya Pradesh, la période de dérogation étant étendue à dix ans. Toutefois, aucune notification dûment publiée d’un tel changement de politique n’a été soumise ni dans les réponses de l’exportateur concerné ni dans celles des pouvoirs publics indiens.

e)   Conclusion en ce qui concerne le régime EDE

(73)

Ce régime est une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il constitue une contribution financière des pouvoirs publics, puisqu’en accordant le bénéfice du régime, ces derniers renoncent à des recettes publiques autrement exigibles. De plus, il confère un avantage à la société bénéficiaire.

(74)

Même si la politique d’industrialisation de 2004 et la notification du 29 septembre 2004 de l’administration de l’État du Madhya Pradesh prévoient une durée d’exonération de cinq ans, le producteur-exportateur en question a bénéficié d’une exonération de dix ans. Cette mesure ne semble donc pas avoir été accordée selon les critères et les conditions clairement définis dans la législation, les réglementations ou d’autres documents officiels.

f)   Calcul du montant de la subvention

(75)

L’avantage conféré au producteur-exportateur a été calculé sur la base du montant de l’impôt sur l’électricité qui serait normalement exigible au cours de la période d’enquête de réexamen et qui n’a pas été versé en application du régime. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention concerne toutes les ventes, tant intérieures qu’à l’exportation, et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(76)

Une marge de subvention de 0,7 % a ainsi été établie pour la société ayant bénéficié du régime.

III.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(77)

Il est rappelé, dans le règlement (CE) no 1628/2004, que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, exprimé ad valorem, est fixé à respectivement 15,7 % et 7 % pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à la présente enquête de réexamen partiel.

(78)

Durant la présente enquête de réexamen partiel, les montants des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimés ad valorem, ont été fixés comme suit:

Société

ALS

DEPB

EPCG

EDE

Total

Graphite India Ltd.

0

6,2 %

0,1 %

0

6,3 %

HEG Ltd.

0,3 %

5,7 %

0,5 %

0,7 %

7,2 %

IV.   Mesures compensatoires

(79)

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel exposés au point 3 de l’avis d’ouverture, il est établi que le niveau de subvention a changé et qu’il y a lieu de modifier en conséquence le taux du droit compensateur institué à l’encontre des producteurs-exportateurs par le règlement (CE) no 1628/2004.

(80)

Le droit compensateur faisant l’objet du réexamen résulte d’enquêtes antisubvention et antidumping (ci-après dénommées les «enquêtes initiales»). En vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (5), les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil ont été corrigés et fixés au niveau correspondant à celui des subventions et des marges de dumping qui découlent de cette même situation.

(81)

Les régimes de subvention qui ont fait l’objet de l’enquête et qui sont passibles de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure de réexamen actuelle, à l’exception de l’exonération de l’impôt sur l’électricité, constituent des subventions à l’exportation au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(82)

Il convient par conséquent de corriger le montant du droit antidumping afin de tenir compte des nouveaux niveaux de subvention constatés dans le cadre de la présente enquête en ce qui concerne les subventions à l’exportation. En outre, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le niveau des mesures compensatoires ne doit pas être supérieur à la marge d’élimination du préjudice établie dans l’enquête initiale. Étant donné que le niveau de coopération a été élevé (100 %), l’enquête initiale a fixé la marge de subvention résiduelle au niveau de la société présentant la marge individuelle la plus élevée.

(83)

Par conséquent, il convient de modifier comme suit le niveau des mesures compensatoires et antidumping:

Société

Marge de subvention

Marge de dumping

Marge d’élimination du préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Graphite India Ltd.

6,3 %

31,1 %

15,7 %

6,3 %

9,4 %

HEG Ltd.

7,2 %

24,4 %

7,0 %

7,0 %

0 %

Autres

7,2 %

31,1 %

15,7 %

7,2 %

8,5 %

(84)

Un des exportateurs ayant coopéré a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant des droits antidumping, étant donné que la présente enquête de réexamen partiel était limitée au niveau de subvention.

(85)

À cet égard, il convient de rappeler que l’avis d’ouverture de la présente enquête indiquait que les mesures antidumping pouvaient être corrigées en cas de modification des mesures compensatoires, dans le cas des entreprises soumises à la fois à des mesures antidumping et à des mesures compensatoires. La modification des droits antidumping n’est pas le résultat de quelconques conclusions relatives au niveau de dumping, mais est la conséquence automatique du fait que les marges de dumping initiales avaient été corrigées du niveau des subventions à l’exportation ayant été observées et que ces dernières ont désormais été révisées.

(86)

Les taux individuels fixés dans le présent règlement reflètent la situation constatée pendant le réexamen intermédiaire partiel. Ils ne s’appliquent donc qu’aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(87)

Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, et après consultation du comité consultatif, la Commission est habilitée à modifier le règlement par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CE) no 1628/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit définitif Code

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0 %

A531

Autres

7,2 %

A999»

Article 2

À l’article 1er du règlement (CE) no 1629/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit antiduming définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit définitif Code

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Autres

8,5 %

A999»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 4.

(3)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.

(4)  JO C 230 du 2.10.2007, p. 9.

(5)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(6)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N-105 4/92, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.


30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1355/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 20 octobre 2007, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping à l’encontre des importations, dans la Communauté, de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») (2). Par le règlement (CE) no 642/2008 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué, le 4 juillet 2008, un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 septembre 2007 par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales (FNACV) (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.). La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping pour le produit concerné et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Comme l’expose le considérant 12 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice subi a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période du 1er octobre 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(4)

Le 9 novembre 2007, la Commission a soumis à enregistrement les importations du même produit originaire de la RPC, conformément au règlement (CE) no 1295/2007 (4).

(5)

Il est rappelé que des mesures de sauvegarde étaient applicables au même produit jusqu’au 8 novembre 2007. La Commission a institué des mesures de sauvegarde provisoires à l’encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) par le règlement (CE) no 1964/2003 (5). Des mesures de sauvegarde définitives ont ensuite été instituées par le règlement (CE) no 658/2004 (6) (ci-après dénommé «règlement sur les sauvegardes»). Tant les mesures de sauvegarde provisoires que les mesures définitives consistaient en l’application d’un contingent tarifaire, c’est-à-dire qu’un droit n’était dû que lorsque le volume des importations en franchise de droits avait été épuisé.

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(6)

À la suite de l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. En outre, celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité de se faire entendre.

(7)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier l’ensemble des informations jugées nécessaires en vue de l’établissement de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, approfondi l’enquête en ce qui concerne les aspects liés à l’intérêt communautaire. À cet égard, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des importateurs indépendants dans la Communauté énumérés ci-après:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Hambourg, Allemagne,

Hüpeden & Co (GmbH & Co), Hambourg, Allemagne,

I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Hambourg, Allemagne,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Allemagne,

Gaston spol. s r.o., Zlin, République tchèque.

(8)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(9)

Certains importateurs ont proposé une rencontre entre toutes les parties intéressées, conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement de base, mais cette proposition a été déclinée par l’une d’elles.

(10)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont donc été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(11)

Deux importateurs communautaires indépendants ont affirmé que certains types de mandarines devaient être exclus de la définition du produit concerné en raison de leur teneur en sucre ou de leur conditionnement à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que ces allégations n’étaient accompagnées d’aucune sorte de données vérifiables prouvant que ces types de fruits possèdent des caractéristiques qui les différencient du produit concerné. Il y a également lieu de noter que les différences de conditionnement ne peuvent être considérées comme un élément déterminant pour la définition du produit concerné, en particulier lorsque les formats de conditionnement ont déjà été pris en considération lors de la définition dudit produit, comme l’indique le considérant 16 du règlement provisoire. Ces arguments sont donc rejetés.

D.   ÉCHANTILLONNAGE

1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(12)

Deux importateurs communautaires indépendants ont contesté le fait que les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon représentaient 60 % du volume total des exportations vers la Communauté. Néanmoins, ils n’ont pas été en mesure de fournir des données vérifiables susceptibles de remettre en question l’exactitude des informations relatives à l’échantillonnage soumises par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et confirmées, pour l’essentiel, lors de la suite de l’enquête. Cet argument est dès lors rejeté.

(13)

Trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont communiqué des observations indiquant que leurs sociétés liées étaient des producteurs-exportateurs du produit concerné et devaient, dès lors, être incluses dans l’annexe des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête. Cette demande ayant été jugée justifiée, il a été décidé de réviser l’annexe correspondante en conséquence. Un importateur communautaire indépendant a soutenu que les exportations réalisées vers la CE par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux devaient automatiquement bénéficier des mesures applicables aux producteurs-exportateurs chinois. À cet égard, il convient de noter que les mesures antidumping frappent les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs dans le pays faisant l’objet de l’enquête et exportés vers la CE (quelle que soit la société qui les commercialise), et non les entreprises exerçant uniquement des activités commerciales. L’argument a donc été rejeté.

E.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(14)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucune observation n’a été formulée par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré en ce qui concerne les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 29 à 33 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(15)

En l’absence de toute observation pertinente, les considérants 34 à 37 du règlement provisoire concernant le traitement individuel sont confirmés.

3.   Valeur normale

(16)

Il y a lieu de rappeler que la détermination de la valeur normale a été effectuée sur la base des données fournies par l’industrie communautaire. Ces données ont été vérifiées dans les locaux des producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête.

(17)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, ainsi que deux importateurs communautaires indépendants, ont contesté l’utilisation des prix de l’industrie communautaire pour le calcul de la valeur normale. Ils ont indiqué que la valeur normale aurait dû être établie sur la base des coûts de production en RPC, en opérant tous les ajustements appropriés liés aux différences entre les marchés de la CE et de la RPC. À cet égard, il convient de noter que l’utilisation d’informations provenant d’un pays n’ayant pas une économie de marché et, en particulier, de sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché serait contraire aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Cet argument est dès lors rejeté. Il a également été affirmé que l’utilisation de données sur les prix de tous les autres pays importateurs ou d’informations publiées pertinentes aurait pu constituer une solution raisonnable, en l’absence de coopération d’un pays analogue. Contrairement aux données utilisées par la Commission, ces informations générales n’auraient toutefois pas pu être vérifiées et recoupées conformément aux exigences d’exactitude énoncées à l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base. Cet argument est donc rejeté. Il n’a été avancé aucun autre argument susceptible de remettre en question le fait que la méthode utilisée par la Commission est conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et, en particulier, le fait qu’elle constitue en l’espèce la seule base raisonnable restante pour le calcul de la valeur normale.

(18)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 38 à 45 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Prix à l’exportation

(19)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré à l’enquête et retenu dans l’échantillon a fait valoir que son prix à l’exportation devait être ajusté, afin de prendre en considération certains facteurs de coût (en particulier le fret maritime). Sur ce point, il convient de noter que cette question a été réglée lors de la vérification sur place, tant pour cette société que pour les autres sociétés de l’échantillon. À cette occasion, chaque société a fourni des informations relatives aux coûts en question. Le montant désormais avancé par la société est bien plus élevé que le montant initialement communiqué. Il y a lieu de noter que cette nouvelle allégation se fonde uniquement sur la déclaration d’un commissionnaire de transport et ne s’appuie pas sur des données concernant une opération réelle. Parmi les autres producteurs-exportateurs de l’échantillon, aucun n’a contesté les chiffres utilisés pour le fret maritime. En outre, cette allégation ayant été présentée tardivement, elle ne peut être vérifiée. En particulier, l’ajustement réclamé n’est étayé par aucune donnée figurant déjà au dossier. À la suite de cette demande, la Commission a néanmoins réexaminé le montant du coût en question en tenant compte de l’importance de ce coût particulier pour les opérations d’exportation vers la CE déclarées par la société concernée. La Commission a ainsi abouti à la conclusion qu’il était plus approprié d’utiliser le coût moyen du fret maritime vérifié sur place pour toutes les sociétés chinoises retenues dans l’échantillon. Le prix à l’exportation de la société a donc été adapté en conséquence.

(20)

Un autre producteur-exportateur chinois ayant coopéré et retenu dans l’échantillon a signalé deux erreurs dans le calcul de son prix à l’exportation par rapport aux relevés d’exportations communiqués par ses soins. Cette réclamation ayant été jugée justifiée, le prix à l’exportation correspondant du producteur a été révisé en conséquence.

(21)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, le considérant 46 du règlement provisoire est confirmé.

5.   Comparaison

(22)

En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   Marges de dumping

(23)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 139,4 %,

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 86,5 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province: 136,3 %,

producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 131 %,

toutes les autres sociétés: 139,4 %.

F.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(24)

En l’absence d’observations étayées, les conclusions exposées aux considérants 52 à 54 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Consommation communautaire

(25)

L’une des parties exportatrices a fait valoir que le niveau de la consommation fixé dans le règlement sur les mesures de sauvegarde no 658/2004 et celui établi dans le règlement provisoire ne correspondaient pas. Il est souligné que cet écart entre les niveaux de consommation s’explique essentiellement par le fait que l’enquête actuelle porte sur une gamme de produits et un nombre d’États membres différents. Aucune information nouvelle et dûment étayée n’a été reçue sur ce point. Les conclusions énoncées aux considérants 55 à 57 du règlement provisoire sont donc confirmées. En conséquence, les éléments qui, dans la suite de l’analyse, se fondent sur la consommation sont également confirmés quant à cette question.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché des importations du produit concerné

(26)

S’agissant de la part de marché, certaines parties intéressées ont contesté l’affirmation de la Commission, exposée au considérant 58, selon laquelle il y a eu augmentation de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping. Elles ont avancé que, contrairement aux conclusions de la Commission, la part de marché des importations en provenance de Chine avait diminué. Le volume et la part de marché des importations provenant de la RPC ont été réexaminés. Comme l’indique le considérant 58 du règlement provisoire, la part de marché des importations chinoises n’a connu un recul que pendant une année seulement. Pour le reste de la période considérée, la part de marché des importations provenant de la RPC est restée constamment élevée. Par conséquent, les conclusions présentées au stade provisoire sont confirmées.

(27)

Certaines parties ont fait valoir qu’il convenait également d’étudier les volumes postérieurs à la période d’enquête pour se prononcer sur la hausse des importations chinoises. Il y a lieu de noter que l’évolution des importations en provenance de Chine a été évaluée sur la période allant de 2002/2003 à 2006/2007 et qu’une nette augmentation a été constatée. Conformément aux dispositions du règlement de base, les événements postérieurs à la période d’enquête ne sont pas pris en considération, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, comme l’indique ci-après le considérant 48, le niveau des importations postérieures à la période d’enquête a été examiné et jugé substantiel.

b)   Sous-cotation des prix

(28)

Trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont contesté les conclusions de la Commission relatives à la sous-cotation. L’un d’entre eux a remis en question la méthode utilisée pour le calcul de la sous-cotation et a demandé un ajustement afin de refléter les coûts à la charge des opérateurs commerciaux pour leurs ventes indirectes. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été adaptés. La comparaison révisée a révélé qu’au cours de la période d’enquête, les importations du produit concerné ont été vendues dans la Communauté à des prix inférieurs de 18,4 % à 35,2 % aux prix de l’industrie communautaire, d’après les données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et retenus dans l’échantillon.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(29)

Deux importateurs et l’association des importateurs ont contesté la durée de la saison de mise en conserve indiquée au considérant 79 du règlement provisoire. Ils ont affirmé qu’en Espagne, cette saison durait trois mois seulement, au lieu des quatre à cinq mois mentionnés dans le règlement provisoire. Toutefois, cette allégation est liée à la récolte (variable par nature) et à la quantité produite et n’a, quoi qu’il en soit, pas le moindre impact sur les facteurs de préjudice, tels qu’analysés par les services de la Commission.

(30)

En l’absence de tout autre élément ou argument dûment étayé concernant la situation de l’industrie communautaire, les conclusions des considérants 63 à 86 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Conclusion relative au préjudice

(31)

Après la publication du règlement provisoire, certains importateurs et certains producteurs-exportateurs ont affirmé, renvoyant aux considérants 83 à 86 du règlement provisoire, que les données utilisées par la Commission pour établir le niveau de préjudice n’étaient ni correctes ni objectivement évaluées. Ils ont soutenu que presque tous les indicateurs de préjudice présentaient une évolution positive et qu’aucune preuve du préjudice ne pouvait donc être établie.

(32)

À cet égard, il convient de noter que, même si certains indicateurs affichent de légers signes d’amélioration, la situation de l’industrie communautaire doit être évaluée dans son ensemble et en tenant compte du fait que les mesures de sauvegarde sont demeurées en vigueur jusqu’à la fin de la période d’enquête. Cette question est expliquée en détail aux considérants 51 à 86 du règlement provisoire. La profonde restructuration permise par ces mesures, qui s’est traduite par une réduction importante de la production et des capacités, aurait, dans des circonstances normales, eu pour effet d’améliorer considérablement la situation globale des producteurs communautaires, notamment en termes de production, d’utilisation des capacités, de ventes et d’écarts prix/coûts. En l’occurrence cependant, les indicateurs de volume sont restés faibles, les stocks se sont considérablement accrus et les indicateurs financiers sont demeurés dans le rouge, voire se sont dégradés dans certains cas.

(33)

Sur cette base, il est considéré que les conclusions concernant le préjudice important subi par l’industrie communautaire énoncées dans le règlement provisoire demeurent inchangées. En l’absence d’autres informations ou arguments dûment étayés, ces conclusions sont donc définitivement confirmées.

G.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(34)

Certaines parties ont fait valoir que les importations chinoises étaient demeurées stables, en termes de volume, depuis 1982 et n’avaient dès lors pas pu causer de préjudice comme expliqué dans le règlement provisoire (voir considérant 58). En réalité, comme exposé précédemment au considérant 26, les importations en provenance de Chine ont augmenté de manière significative durant la période examinée, au détriment de la part de marché de l’industrie de l’Union européenne. Par ailleurs, dans la mesure où l’argument fait référence à l’évolution des importations sur une période dépassant largement la période concernée, cet argument doit être rejeté.

(35)

Comme le mentionne le considérant 28, il est définitivement conclu que, pendant la période d’enquête, les prix des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon ont été inférieurs, de 18,4 % à 35,2 %, aux prix moyens de l’industrie communautaire. La révision de la marge de sous-cotation est sans incidence sur les conclusions relatives à l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping et énoncées aux considérants 100 et 101 du règlement provisoire.

2.   Fluctuations du taux de change

(36)

Après l’institution des droits provisoires, certains importateurs ont fait valoir l’influence négative du taux de change sur le niveau des prix. D’après eux, le niveau du taux de change est le principal facteur du préjudice. Néanmoins, l’évaluation de la Commission fait simplement référence à un écart entre les niveaux de prix, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs qui influent sur ces niveaux. En conséquence, un lien de causalité manifeste entre le niveau élevé du dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire a été constaté, et le considérant 95 du règlement provisoire peut donc être confirmé.

3.   Disponibilité et prix des matières premières

(37)

Certaines parties intéressées ont soutenu que le préjudice n’était pas causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, mais par l’offre insuffisante de fruits frais, c’est-à-dire de matières premières pour les conserves de mandarines.

(38)

Toutefois, les données officielles du ministère espagnol de l’agriculture confirment que les quantités à la disposition de l’industrie de la conserve sont plus que suffisantes pour couvrir l’ensemble des capacités de production des producteurs espagnols.

(39)

Les producteurs sont en concurrence, dans une certaine mesure, avec le marché de la consommation directe de produits frais. Cependant, cette concurrence n’est pas de nature à rompre le lien de causalité. Il est manifeste que la production, les ventes et la part de marché relativement faibles de l’industrie communautaire sont davantage liés à la pression exercée par les importations massives en provenance de Chine à des prix très bas. Dans cette situation, et compte tenu du fait que le prix du marché est dicté par des importations accaparant plus de 70 % du marché dans des conditions de sous-cotation, de blocage et de dépression des prix, il ne serait pas rentable de produire plus, sans pouvoir raisonnablement espérer vendre le produit à des prix permettant de réaliser un bénéfice normal. Par conséquent, l’industrie espagnole pourrait raisonnablement fournir des quantités bien plus importantes, si le prix du marché ne pénalisait pas ses résultats économiques.

(40)

Cette analyse est confirmée par un autre élément, à savoir la persistance, chez les producteurs communautaires, de stocks considérables, qui montre bien que la dégradation de la situation de l’industrie communautaire ne s’explique pas par une production insuffisante, mais plutôt par l’impossibilité de vendre cette production en raison de la pression exercée par les importations chinoises.

(41)

En tant que produit agricole, la matière première est soumise à des variations de prix. Néanmoins, la Commission observe que, sur la période de cinq ans analysée, qui englobe des récoltes aux prix en dents de scie, le préjudice (par exemple, sous la forme de pertes financières) est bel et bien constaté indépendamment de ces variations et que, dès lors, les résultats économiques de l’industrie communautaire ne sont pas directement liés à ces variations saisonnières.

4.   Différences de qualité

(42)

Certaines parties ont affirmé que le produit chinois était de qualité supérieure à la production communautaire. Toutefois, les différences éventuelles de prix en résultant n’ont pas été suffisamment étayées et rien n’indique que la préférence supposée des consommateurs pour les produits chinois serait si marquée qu’elle pourrait être à l’origine de la dégradation de la situation de l’industrie communautaire. En tout état de cause, ces différences de prix alléguées favoriseraient le produit chinois, augmentant le niveau de sous-cotation. En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés, le considérant 99 du règlement provisoire est confirmé.

5.   Hausse des coûts

(43)

Certaines parties ont fait valoir que les augmentations des coûts exceptionnels de certains producteurs étaient à l’origine du préjudice. Ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées. L’analyse de la Commission n’a pas permis de mettre en lumière d’éléments semblables qui soient susceptibles d’infirmer l’évaluation du lien de causalité ou d’influer sur le calcul du niveau d’élimination du préjudice.

(44)

Certaines parties ont invoqué les coûts de production accrus et l’incapacité de l’industrie communautaire à les réduire. Certains facteurs de coût (tels que l’énergie) ont certes augmenté, mais leur effet n’est pas de nature à rompre le lien de causalité dans un contexte où un volume très important d’exportations chinoises faisant l’objet d’un dumping fait reculer les ventes et la production de l’industrie communautaire (accroissant ainsi les coûts unitaires pour cette dernière), tout en provoquant un blocage et une dépression de ses prix.

6.   Régimes d’aide

(45)

Il a été affirmé que les régimes d’aide communautaires avaient entraîné une croissance artificielle des opérations de transformation dans la CE et avaient dès lors contribué à une moindre disponibilité des matières premières pour le produit concerné. Cette allégation, d’ordre général, n’a pas été suffisamment étayée. En tout état de cause, les régimes en question ont été modifiés en 1996, date à partir de laquelle l’aide a été octroyée aux agriculteurs, et non plus aux transformateurs du produit concerné. L’analyse de la Commission n’a mis en évidence aucun effet résiduel durant la période d’enquête qui soit susceptible de rompre le lien de causalité. S’agissant de la disponibilité, il y a lieu de renvoyer aux considérants 40 et 41 du présent règlement.

7.   Conclusion concernant le lien de causalité

(46)

En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et dûment étayés, les considérants 87 à 101 du règlement provisoire sont confirmés.

(47)

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion provisoire selon laquelle il existe un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie communautaire et les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping est confirmée.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Évolution après la période d’enquête

(48)

À partir du 9 novembre 2007, les importations en provenance de la RPC ont été soumises à enregistrement, conformément au règlement (CE) no 1295/2007 de la Commission du 5 novembre 2007 soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «règlement sur l’enregistrement») (7). Cette mesure a été prise dans la perspective d’une éventuelle institution rétroactive des droits antidumping. En conséquence et à titre exceptionnel, l’évolution après la période d’enquête a également été analysée. Les données d’Eurostat confirment que les importations en provenance de Chine demeurent substantielles, comme l’ont corroboré certains importateurs. Le volume de ces importations, au cours des dix mois ayant suivi la période d’enquête, a atteint 74 000 tonnes, à des prix toujours faibles.

2.   Capacité des producteurs communautaires à approvisionner le marché de la Communauté

(49)

Plusieurs parties ont formulé des observations sur le bas niveau de la production espagnole, qui, de leur point de vue n’était pas en mesure de satisfaire pleinement la demande du marché de la Communauté. S’il est exact d’affirmer que, dans la situation actuelle, l’industrie communautaire n’approvisionne pas le marché de l’Union européenne dans sa totalité, il convient de noter que cela s’explique par l’effet des importations préjudiciables, comme indiqué précédemment. En tout état de cause, l’effet escompté des mesures n’est pas de fermer le marché de la Communauté aux importations chinoises, mais d’éliminer les effets du dumping préjudiciable. Étant donné, entre autres, qu’il n’existe que deux sources d’approvisionnement pour ces produits, il est estimé qu’en cas d’institution de mesures définitives, les produits chinois devraient continuer de faire l’objet d’une demande significative dans la Communauté.

3.   Intérêt de l’industrie communautaire et des fournisseurs

(50)

Une association d’importateurs a affirmé que des mesures antidumping, sans limitation des quantités, ne contribueraient pas à protéger l’industrie espagnole, mais généreraient automatiquement des activités commerciales illicites. Cet argument tendrait plus à souligner la nécessité, pour les institutions, d’assurer un contrôle effectif de l’application des mesures qu’à mettre en doute leurs effets positifs pour les producteurs communautaires.

(51)

Un autre importateur a fait valoir que l’institution de mesures antidumping n’améliorerait pas la situation des producteurs espagnols, en raison de l’existence de stocks importants constitués par les importateurs dans l’Union européenne, qui seraient à même de répondre à la demande du marché dans un avenir proche. L’ampleur des stocks et le phénomène de constitution de stocks ont été confirmés par un autre importateur. Ces observations corroborent l’analyse réalisée par la Commission dans le règlement provisoire et dans d’autres parties du présent règlement. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les mesures visent à atténuer les effets du dumping préjudiciable sur une période de cinq ans, et non sur un an uniquement.

(52)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 106 et 115 du règlement provisoire concernant l’intérêt de l’industrie communautaire sont confirmées.

4.   Intérêt des importateurs-opérateurs commerciaux indépendants dans la Communauté

(53)

Les importateurs ayant coopéré à l’enquête ont fait part de leur souhait général de voir deux sources d’approvisionnement maintenues pour le produit concerné, à savoir l’Espagne et la Chine, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(54)

Néanmoins, en cas d’institution de mesures définitives, la majorité des importateurs préféreraient une mesure contenant également des éléments quantitatifs. Cette demande n’est pas jugée appropriée, comme expliqué ci-après au considérant 68.

(55)

Les données communiquées par les importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représentait moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils avaient atteint, en moyenne, un niveau de rentabilité dépassant les 10 %, tant durant la période d’enquête que pendant la période 2004-2008.

(56)

Il ressort de ce qui précède que, dans l’ensemble, les répercussions potentielles des mesures sur les importateurs-opérateurs commerciaux ne seraient pas disproportionnées par rapport aux effets positifs qui en résulteraient.

5.   Intérêt des utilisateurs-détaillants

(57)

Un utilisateur, représentant moins de 1 % de la consommation, a formulé des observations générales sur la disponibilité réduite des mandarines dans l’Union européenne et sur la qualité supérieure du produit chinois. Il a été incité à coopérer davantage en fournissant des données individuelles, mais a décliné la proposition et n’a pas étayé ses allégations. Un autre détaillant, membre de la principale association d’importateurs, s’est montré hostile, de manière globale, à une augmentation des prix. Aucune autre observation concernant l’intérêt des utilisateurs-détaillants n’a été transmise au cours de l’enquête. Dans cette situation et en l’absence de commentaires dûment étayés de la part des utilisateurs-opérateurs commerciaux, les conclusions énoncées aux considérants 109 à 112 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   Intérêt des consommateurs

(58)

Contrairement aux affirmations d’un importateur, l’intérêt des consommateurs a été pris en considération au stade provisoire. Les conclusions de la Commission figurent aux considérants 113 et 114 du règlement provisoire. D’autres parties ont indiqué que l’impact sur les consommateurs serait significatif. Cependant, aucune information n’a été fournie qui soit susceptible de remettre en question les conclusions exposées aux considérants susmentionnés. Même si l’institution de droits devait conduire à une hausse des prix aux consommateurs, aucune partie n’a contesté le fait que ce produit ne représentait qu’une part infime des dépenses alimentaires des ménages. Par conséquent, en l’absence d’observations de la part des consommateurs et d’informations nouvelles et dûment étayées, ces considérants sont confirmés.

7.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(59)

Le complément d’analyse exposé ci-dessus concernant les intérêts en jeu n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Les données provenant des importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représentait moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils avaient obtenu, en moyenne, un résultat plus que satisfaisant durant la période d’enquête et au cours de la période 2004-2008 considérée, si bien que l’effet des mesures sur les importateurs sera minime. Il a également été établi que l’impact financier sur le consommateur final serait négligeable, puisque les quantités achetées par habitant dans les pays de consommation sont marginales. Il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de la Communauté exposées dans le règlement provisoire demeurent inchangées. En l’absence de toute autre observation, les conclusions du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

I.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(60)

Un importateur a soutenu que la marge bénéficiaire de 6,8 % utilisée comme référence au stade provisoire était surévaluée. À cet égard, il convient de noter que ce chiffre a été utilisé et accepté pour l’institution des mesures de sauvegarde comme représentant le bénéfice réel dégagé par l’industrie communautaire au cours de la période de 1998/1999 à 2001/2002. Il correspond aux bénéfices des producteurs communautaires dans une situation commerciale normale, avant l’augmentation des importations ayant porté préjudice à l’industrie communautaire. L’argument est donc rejeté.

(61)

Les producteurs communautaires ont affirmé que les droits provisoires ne prenaient pas en considération la situation particulière du marché des conserves de mandarines, où la production est concentrée dans un seul pays, tandis que la plus grande partie des ventes et des importations est concentrée dans un autre pays européen. Il a donc été demandé que les calculs finals tiennent compte du coût du transport entre le pays de production et le pays de consommation. La demande étant justifiée, les calculs ont été adaptés en conséquence, de manière à refléter la concentration des ventes dans les zones concernées de la Communauté.

(62)

Une partie a formulé des observations sur le calcul de la sous-cotation. Lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été opérés au stade définitif.

(63)

Après prise en considération des demandes des parties intéressées lorsqu’elles se justifiaient, la marge de préjudice obtenue, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation pour chaque exportateur chinois retenu dans l’échantillon, est inférieure à la marge de dumping constatée et s’établit comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 100,1 %,

Huangyan No. 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 48,4 %,

Zhejiang Xinshiji Food Co., Ltd, et son producteur lié Hubei Xinshji Foods Co., Ltd, Sanmen: 92,0 %,

producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 90,6 %,

toutes les autres sociétés: 100,1 %.

2.   Rétroactivité

(64)

Comme le précise le considérant 4, la Commission a soumis à enregistrement, le 9 novembre 2007, les importations du produit concerné originaire de la RPC, à la suite d’une demande formulée par l’industrie communautaire. Cette demande ayant été retirée, la question n’a pas été examinée plus avant.

3.   Mesures définitives

(65)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(66)

Compte tenu de ce qui précède et conformément au rectificatif publié au Journal officiel L 258 (8), le droit définitif devrait s’établir comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 531,2 EUR/tonne,

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 361,4 EUR/tonne,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province: 490,7 EUR/tonne,

producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 499,6 EUR/tonne,

toutes les autres sociétés: 531,2 EUR/tonne.

4.   Forme des mesures

(67)

Plusieurs parties ont réclamé l’institution de mesures associant prix et éléments quantitatifs qui prévoiraient, pour un volume d’importations initial, l’exonération du droit ou le paiement d’un droit réduit, en combinaison, dans certains cas, avec un système de licences.

(68)

Cette option a été étudiée mais finalement rejetée, en particulier pour les raisons indiquées ci-après. Des droits antidumping sont institués car le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale. L’examen des quantités exportées vers la Communauté sert à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping sont responsables d’un préjudice. Cependant, ces quantités n’interviennent normalement pas dans la détermination du niveau du droit à instituer. En d’autres termes, s’il est constaté que les importations entraînent un préjudice, le dumping peut être contrebalancé par la perception d’un droit dès la première importation suivant l’entrée en vigueur de ce droit. Enfin, dans la mesure où il serait établi qu’il est dans l’intérêt de la Communauté que, durant une période donnée, les produits puissent être importés sans faire l’objet de droits antidumping, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base autorise leur suspension dans certaines conditions.

(69)

Certaines parties ont affirmé que toute mesure, quelle que soit sa forme, donnerait lieu à des pratiques visant à éviter le paiement du droit si elle n’était pas assortie d’une restriction quantitative. Les parties ont de nouveau évoqué la constitution de stocks à l’occasion de l’élargissement de l’Union européenne, le 1er mai 2004. L’analyse des services de la Commission a confirmé qu’il s’agissait d’une tentative manifeste d’échapper au paiement des droits. Compte tenu de ces déclarations et des faits décrits aux considérants 123 et 125 du règlement provisoire, la Commission surveillera l’évolution de la situation de façon à intervenir, en cas de nécessité, pour assurer l’application adéquate des mesures.

(70)

D’autres parties ont soutenu que les mesures devaient exclure les volumes déjà couverts par des contrats de vente existants. Cela reviendrait en pratique à une exonération des droits, qui neutraliserait les effets correctifs des mesures, de sorte que cette proposition est rejetée. Il convient également de renvoyer aux considérants 51 et 52 du présent règlement.

(71)

Le règlement provisoire a institué, sous la forme d’un droit spécifique pour chaque société, un droit antidumping résultant de l’application de la marge d’élimination du préjudice aux prix à l’exportation utilisés pour le calcul du dumping au cours de la période d’enquête. Cette méthode est confirmée au stade des mesures définitives.

5.   Engagements

(72)

Plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC ont proposé des engagements à un stade tardif de l’enquête. Ces engagements n’ont pas été jugés acceptables, compte tenu de la volatilité importante des prix du produit concerné, du risque de non-paiement des droits et de contournement des mesures (voir considérants 124 et 125 du règlement provisoire) et du fait que les offres présentées ne contenaient aucune garantie, de la part des autorités chinoises, d’exercice d’un contrôle adéquat, en sachant par ailleurs que les sociétés concernées n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

J.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(73)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué. S’agissant des producteurs-exportateurs pour lesquels le droit définitif est légèrement supérieur au droit provisoire, les montants provisoirement déposés doivent être perçus au niveau déterminé dans le règlement provisoire, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes est fixé comme suit:

Société

EUR/tonne

nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province

490,7

A888

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon figurant à l’annexe

499,6

A889

Toutes les autres sociétés

531,2

A999

Article 2

1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

1.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 642/2008 sont définitivement perçus au taux du droit provisoire.

2.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui, par erreur, n’ont pas été énumérés à l’annexe correspondante du règlement (CE) no 642/2008, à savoir Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang et Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei, les montants déposés au-delà du droit provisoire applicable aux producteurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon sont libérés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 246 du 20.10.2007, p. 15.

(3)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 19.

(4)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 22.

(5)  JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.

(6)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.

(7)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 22.

(8)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 74.

(9)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon (code additionnel TARIC A889)

 

Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo

 

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd, Yichang, Hubei

 

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang

 

Huangyan No. 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

 

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, Xinchang, Zhejiang

 

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd, Quzhou, Zhejiang

 

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd, Jinhua, Zhejiang

 

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd, Ninghai

 

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd, Yinzhou, Ningbo

 

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd, Mingzhou, Ningbo


30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1356/2008 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2008

portant modification du règlement (CE) no 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 64, paragraphe 1,

après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles de calcul des honoraires et redevances établies dans le règlement (CE) no 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (2) doivent être réexaminées régulièrement pour faire en sorte que le montant des honoraires et redevances à payer par le demandeur reflète la complexité de la tâche accomplie par l'Agence et la charge de travail réelle. Les modifications futures de ce règlement affineront ces règles, également sur la base des données qui seront disponibles à l'intérieur de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») après la mise en œuvre de son système de planification des ressources de l'entreprise.

(2)

Les accords visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 devraient servir de base pour l'évaluation de la charge de travail réelle liée à la certification des produits des pays tiers. En principe, la procédure de validation par l'Agence des certificats émis par un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord approprié est décrite dans ces accords, et devrait entraîner une charge de travail différente de celle liée à la procédure requise pour les opérations de certification menées par l'Agence.

(3)

Tout en assurant l'équilibre entre les dépenses totales supportées par l'Agence pour ses tâches de certification et les recettes totales provenant des honoraires et redevances qu'elle prélève, les règles de calcul des honoraires et redevances doivent rester efficaces et équitables à l'égard de tous les demandeurs. Ceci doit être vrai également pour le calcul des frais de déplacement en dehors des territoires des États membres. La formule actuelle doit être affinée afin de garantir qu'elle se réfère exclusivement aux coûts directs liés à ces déplacements.

(4)

L'expérience acquise avec l'application du règlement (CE) no 593/2007 montre qu'il est nécessaire de préciser quand l'Agence peut facturer les honoraires dus et mettre sur pied la méthode de calcul du montant à rembourser si une opération de certification est interrompue. Des règles similaires doivent être mises en place dans le cas où un certificat fait l'objet d'une renonciation ou d'une suspension.

(5)

Pour des raisons techniques, il y a lieu d'introduire des modifications dans l'annexe du règlement no 593/2007 afin de renforcer certaines définitions ou classifications.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 593/2007 en conséquence.

(7)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 593/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où une opération de certification est conduite, en tout ou en partie, en dehors des territoires des États membres, les coûts de déplacement en dehors de ces territoires sont inclus dans la redevance facturée au demandeur, selon la formule:

d = f + v + h – e

avec:

d

=

redevance due

f

=

redevance correspondant à l'opération conduite, comme indiqué dans l'annexe

v

=

coûts de déplacement

h

=

temps passé par les experts dans les moyens de transport, facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II

e

=

coûts de transport moyens à l'intérieur des territoires des États membres, y compris le temps moyen passé dans les moyens de transport à l'intérieur des territoires des États membres multiplié par l'honoraire horaire indiqué dans la partie II.»

2)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat est subordonné au paiement préalable de la totalité de la redevance due, sauf disposition contraire entre l'Agence et le demandeur. L'Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance. En cas de non-paiement, l’Agence peut refuser d'émettre ou révoquer le certificat correspondant après en avoir formellement averti le demandeur.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ou parce que le demandeur décide de retirer sa demande ou de postposer son projet, le solde des redevances dues, calculées sur une base horaire pour la période en cours de douze mois mais ne dépassant pas la redevance fixe, est exigible dans son intégralité au moment où l’Agence arrête son travail, de même que tous les autres montants dus à ce moment. Le nombre d'heures correspondant est facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe. Si, à la requête du demandeur, l'Agence reprend une opération de certification interrompue précédemment, cette opération est facturée comme un nouveau projet.»

d)

les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.   Si le détenteur du certificat renonce à ce dernier ou si l'Agence révoque le certificat, le solde de toute redevance due, calculé sur la base horaire mais ne dépassant pas la redevance fixe applicable, est dû dans son intégralité au moment de la renonciation ou de la révocation, de même que tout autre montant dû au même moment. Le nombre d'heures correspondant est facturé sur la base de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe.

9.   Si l'Agence suspend un certificat, le solde de toute redevance due, calculé sur une base temporelle prorata, est redevable dans son intégralité au moment de la suspension, de même que tout autre montant dû à ce moment. Si le certificat est réactivé par la suite, une nouvelle période de douze mois débute à la date de la réactivation.»

3)

À l'article 12, le paragraphe 5 est supprimé.

4)

À l’article 14, le paragraphe 3 est supprimé.

5)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Il est applicable sous réserve des conditions suivantes:

a)

les redevances indiquées dans les tableaux 1 à 5 de la partie I de l'annexe sont applicables à toute demande d'opération de certification reçue après le 1er janvier 2009;

b)

les redevances indiquées dans le tableau 6 de la partie I de l'annexe sont applicables aux redevances annuelles perçues après le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 140 du 1.6.2007, p. 3.


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 593/2007 est modifiée comme suit:

1)

La note explicative 7 est remplacée par le texte suivant:

«(7)

Par “produit dérivé”, on entend un certificat de type modifié tel que défini et demandé par le détenteur du certificat de type.»

2)

La note explicative 9 est remplacée par le texte suivant:

«(9)

Dans les tableaux 3 et 4 de la partie I, “simple”, “standard” et “complexe” correspondent à ce qui suit:

 

Simple

Standard

Complexe

Certificat de type supplémentaire (STC) AESA

Modifications majeures de conception de l'AESA

Réparations majeures de l'AESA

|STC, modifications de conception ou réparations majeures, ne faisant appel qu'à des méthodes de justification courantes et bien établies, pour lesquelles un ensemble complet de données (description, liste de contrôle de conformité, documents de conformité) peut être communiqué au moment de la demande et pour lequel le demandeur a fait la preuve de son expérience et qui peut être évalué par le responsable de certification de projet seul ou avec la participation limitée d'un seul spécialiste de la discipline

Tous autres STC, modifications de conception ou réparations majeures

Modification de conception majeure ou STC non négligeable (1)

STC validé au titre d'un accord bilatéral

Basique (2)

Non basique (2)

STC non basique (2) lorsque l'autorité de certification (2) a classé la modification comme “non négligeable” (1)

Modification de conception majeure validée au titre d'un accord bilatéral

Modifications de conception majeures de niveau 2 (2) si pas acceptées automatiquement. (3).

Niveau 1 (2)

Modification de conception majeure de niveau 1 (2) lorsque l'autorité de certification (2) a classé la modification comme “non négligeable” (1)

Réparation majeure validée au titre d'un accord bilatéral

Information non disponible

(acceptation automatique)

Réparations sur un composant critique (2)

Information non disponible

3)

Dans la partie 1, les tableaux 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 1:   Certificats de type et certificats de type restreints [visés dans la sous-partie B et la sous-partie O de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 (4)]

(EUR)

 

Redevance fixe

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000 kg

2 600 000

De plus de 50 000 kg à 150 000 kg

1 330 000

De plus de 22 000 kg à 50 000 kg

1 060 000

De plus de 5 700 kg à 22 000 kg

410 000

De plus de 2 000 kg à 5 700 kg

227 000

Jusqu'à 2 000 kg

12 000

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

6 000

Aéronefs à voilure tournante

Grands

525 000

Moyens

265 000

Petits

20 000

Autres

Aérostats

6 000

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 kN ou une puissance au décollage de plus de 2 000 kW

365 000

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu'à 25 kN ou une puissance au décollage jusqu'à 2 000 kW

185 000

Moteurs autres qu'à turbine

30 000

Moteurs autres qu'à turbine CS 22 H, CS VLR App. B

15 000

Hélices pour avion de plus de 5 700 kg MTOW

10 250

Hélices pour avion jusqu'à 5 700 kg MTOW

2 925

Pièces

D'une valeur supérieure à 20 000 euros

2 000

D'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 euros

1 000

D'une valeur inférieure à 2 000 euros

500


Tableau 2:   Produits dérivés des certificats de type et des certificats de type restreints

(EUR)

 

Redevance fixe (5)

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000 kg

1 000 000

De plus de 50 000 kg à 150 000 kg

500 000

De plus de 22 000 kg à 50 000 kg

400 000

De plus de 5 700 kg à 22 000 kg

160 000

De plus de 2 000 kg à 5 700 kg

80 000

jusqu'à 2 000 kg

2 800

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

2 400

Aéronefs à voilure tournante

Grands

200 000

Moyens

100 000

Petits

6 000

Autres

Aérostats

2 400

Propulsion

Moteurs à turbine avec poussée au décollage de plus de 25 kN ou puissance au décollage de plus de 2 000 kW

100 000

Moteurs à turbine avec poussée au décollage jusqu'à 25 kN ou puissance au décollage jusqu'à 2 000 kW

50 000

Moteurs autres qu'à turbine

10 000

Moteurs autres qu'à turbine CS 22 H, CS VLR App. B

5 000

Hélices pour avion de plus de 5 700 kg MTOW

2 500

Hélices pour avion jusqu'à 5 700 kg MTOW

770

Pièces

D'une valeur supérieure à 20 000 euros

1 000

D'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 euros

600

D'une valeur inférieure à 2 000 euros

350


Tableau 3:   Certificats de type supplémentaires [visés dans la sous-partie E de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

(EUR)

 

Redevance fixe (6)

Complexe

Standard

Simple

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000 kg

25 000

6 000

3 000

De plus de 50 000 kg à 150 000 kg

13 000

5 000

2 500

De plus de 22 000 kg à 50 000 kg

8 500

3 750

1 875

De plus de 5 700 kg à 22 000 kg

5 500

2 500

1 250

De plus de 2 000 kg à 5 700 kg

3 800

1 750

875

Jusqu'à 2 000 kg

1 600

1 000

500

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

250

250

250

Aéronefs à voilure tournante

Grands

11 000

4 000

2 000

Moyens

5 000

2 000

1 000

Petits

900

400

250

Autres

Aérostats

800

400

250

Propulsion

Moteurs à turbine avec poussée au décollage de plus de 25 kN ou puissance au décollage de plus de 2 000 kW

12 000

5 000

2 500

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu'à 25 kN ou puissance au décollage jusqu'à 2 000 kW

5 800

2 500

1 250

Moteurs autres qu'à turbine

2 800

1 250

625

Moteurs autres qu'à turbine CS 22 H, CS VLR App. B

1 400

625

300

Hélices pour avion de plus de 5 700 kg MTOW

2 000

1 000

500

Hélices pour avion jusqu'à 5 700 kg MTOW

1 500

750

375


Tableau 4:   Modifications majeures et réparations majeures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

(EUR)

 

Redevance fixe (7)  (8)

Complexe

Standard

Simple

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000 kg

20 000

6 000

3 000

De plus de 50 000 kg à 150 000 kg

9 000

4 000

2 000

De plus de 22 000 kg à 50 000 kg

6 500

3 000

1 500

De plus de 5 700 kg à 22 000 kg

4 500

2 000

1 000

De plus de 2 000 kg à 5 700 kg

3 000

1 400

700

Jusqu'à 2 000 kg

1 100

500

250

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

250

250

250

Aéronefs à voilure tournante

Grands

10 000

4 000

2 000

Moyens

4 500

2 000

1 000

Petits

850

400

250

Autres

Aérostats

850

400

250

Propulsion

Moteurs à turbine avec poussée au décollage de plus de 25 kN ou puissance au décollage de plus de 2 000 kW

5 000

2 000

1 000

Moteurs à turbine avec poussée au décollage jusqu'à 25 kN ou puissance au décollage jusqu'à 2 000 kW

2 500

1 000

500

Moteurs autres qu'à turbine

1 300

600

300

Moteurs autres qu'à turbine CS 22 H, CS VLR App. B

600

300

250

Hélices pour avion de plus de 5 700 kg MTOW

250

250

250

Hélices pour avion jusqu'à 5 700 kg MTOW

250

250

250


Tableau 5:   Modifications et réparations mineures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

(EUR)

 

Redevance fixe (9)  (10)

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000 kg

500

De plus de 50 000 kg à 150 000 kg

500

De plus de 22 000 kg à 50 000 kg

500

De plus de 5 700 kg à 22 000 kg

500

De plus de 2 000 kg à 5 700 kg

250

Jusqu'à 2 000 kg

250

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

250

Aéronefs à voilure tournante

Grands

500

Moyens

500

Petits

250

Autres

Aérostats

250

Propulsion

Moteurs à turbine

500

Moteurs autres qu'à turbine

250

Hélices

250


Tableau 6:   Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints de l'AESA et autres certificats de type réputés acceptés en application du règlement (CE) no 1592/2002

(EUR)

 

Redevance fixe (11)  (12)  (13)

 

Conception UE

Conception non UE

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000 kg

270 000

90 000

De plus de 50 000 kg à 150 000 kg

150 000

50 000

De plus de 22 000 kg à 50 000 kg

80 000

27 000

De plus de 5 700 kg à 22 000 kg

17 000

5 700

De plus de 2 000 kg à 5 700 kg

4 000

1 400

Jusqu'à 2 000 kg

2 000

670

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

900

300

Aéronefs à voilure tournante

Grands

65 000

21 700

Moyens

30 000

10 000

Petits

3 000

1 000

Autres

Aérostats

900

300

Propulsion

Moteurs à turbine avec poussée au décollage de plus de 25 kN ou puissance au décollage de plus de 2 000 kW

40 000

13 000

Moteurs à turbine avec poussée au décollage jusqu'à 25 kN ou puissance au décollage jusqu'à 2 000 kW

6 000

2 000

Moteurs autres qu'à turbine

1 000

350

Moteurs autres qu'à turbine CS 22 H, CS VLR App. B

500

250

Hélices pour avion de plus de 5 700 kg MTOW

750

250

Pièces

D'une valeur supérieure à 20 000 euros

2 000

700

D'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 euros

1 000

350

Value below 2 000 EUR

500

250

4)

Dans la partie II, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Base horaire selon les opérations concernées:

Démonstration de capacité de conception au moyen de procédures alternatives

Nombre réel d'heures

Production sans agrément

Nombre réel d'heures

Moyens alternatifs de se conformer aux directives de navigabilité (Airworthiness Directives)

Nombre réel d'heures

Soutien à la validation (acceptation des certificats AESA par des autorités étrangères)

Nombre réel d'heures

Assistance technique demandée par des autorités étrangères

Nombre réel d'heures

Acceptation par l'AESA des rapports MRB (Maintenance Review Board)

Nombre réel d'heures

Transfert de certificats

Nombre réel d'heures

Agrément des conditions de vol pour autorisation de vol

3 heures

Redélivrance administrative de documents

1 heure

Certificat de navigabilité pour l'exportation (E-CoA) pour aéronef CS 25

6 heures

Certificat de navigabilité pour l'exportation (E-CoA) pour autre aéronef

2 heures»


(1)  Le terme “non négligeable” est défini au paragraphe 21A.101 (b) de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.

(2)  Pour les définitions de “basique”, “non basique”, “de niveau 1”, “de niveau 2”, “composant critique” et “autorité de certification”, voir l'accord bilatéral applicable au titre duquel la validation a lieu.

(3)  Les critères d'acceptation automatique par l'AESA pour les modifications majeures de niveau 2 sont définis dans la décision 2004/04/CF du directeur général de l'AESA, ou dans l'accord bilatéral applicable au titre duquel la validation est effectuée.»

(4)  JO L 243 du 27.09.2003, p. 6.

(5)  Pour des produits dérivés impliquant des modifications substantielles de la définition de type telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(6)  Pour des certificats de type supplémentaires impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(7)  Pour des modifications majeures non négligeables impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(8)  Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.

(9)  Les redevances indiquées dans le présent tableau ne sont pas applicables aux modifications et réparations mineures effectuées par les organismes de conception conformément à la partie 21A.263(c)(2) de la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.

(10)  Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.

(11)  Pour les versions cargo d'un aéronef disposant de leur propre certificat de type, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance pour la version passagers équivalente.

(12)  Pour les titulaires de plusieurs certificats de type et/ou de plusieurs certificats de type restreints, une réduction est appliquée sur la redevance annuelle à partir du deuxième certificat de type ou certificat de type restreint, dans la même catégorie de produits, conformément au tableau ci-dessous:

Produit appartenant à la même catégorie

Réduction appliquée sur la redevance fixe

1er

0 %

2ème

10 %

3ème

20 %

4ème

30 %

5ème

40 %

6ème

50 %

7ème

60 %

8ème

70 %

9ème

80 %

10ème

90 %

11ème et produits suivants

100 %

(13)  En ce qui concerne les aéronefs dont moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde, les activités de maintien de la navigabilité sont facturées sur une base horaire, selon la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe, à concurrence de la redevance due pour la catégorie de produit (aéronef) concernée. En ce qui concerne les produits, pièces et équipements qui ne sont pas des aéronefs, la limitation concerne le nombre d'aéronefs sur lesquels le produit, la pièce ou l'équipement en question est installé.»


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/56


DÉCISION N o 1357/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant la décision no 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a établi le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie pour la période 2007-2013.

(2)

À l'article 9, paragraphe 2, de la décision no 1720/2006/CE, il est prévu que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme autres que celles énumérées au paragraphe 1 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3, de ladite décision, c'est-à-dire conformément à la procédure consultative établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(3)

Cette rédaction de la décision no 1720/2006/CE implique notamment que les décisions de sélection autres que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, de ladite décision soient soumises à la procédure consultative et au droit de regard du Parlement européen.

(4)

Ces conditions procédurales ajoutent un délai supplémentaire de deux à trois mois dans le processus d'attribution des subventions aux candidats. Elles provoquent de nombreux retards vis-à-vis des bénéficiaires des attributions, font peser une charge disproportionnée sur l'administration du programme et ne génèrent pas de valeur ajoutée compte tenu de la nature des subventions accordées.

(5)

Afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection, il est nécessaire de remplacer la procédure consultative par une obligation faite à la Commission d'informer le Parlement européen et les États membres sans délai de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la décision no 1720/2006/CE sans l'assistance d'un comité,

DÉCIDENT:

Article premier

La décision no 1720/2006/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission informe le comité visé à l'article 10 et le Parlement européen de toutes les autres décisions de sélection qu'elle a prises pour la mise en œuvre de la présente décision, dans les deux jours ouvrables qui suivent l'adoption des décisions en question. Ces informations incluent des descriptions et une analyse des demandes reçues, une description de la procédure d'évaluation et de sélection ainsi que les listes des projets dont le financement a été proposé et de ceux dont le financement a été refusé.»

2)

À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'impact de la présente décision au plus tard le 30 juin 2010.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 115.

(2)  Avis du Parlement européen du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2008.

(3)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/58


DÉCISION N o 1358/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant la décision no 1904/2006/CE établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L'Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 151 et 308,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (2) a établi le programme «L'Europe pour les citoyens» pour la période 2007-2013.

(2)

À l'article 8, paragraphe 3, de la décision no 1904/2006/CE, il est prévu que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme autres que celles énumérées au paragraphe 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3, de ladite décision, c'est-à-dire conformément à la procédure consultative établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

(3)

Cette rédaction de la décision no 1904/2006/CE implique notamment que les décisions de sélection autres que celles visées à l'article 8, paragraphe 2, de ladite décision soient soumises à la procédure consultative et au droit de regard du Parlement européen.

(4)

Or, ces décisions de sélection visent principalement des subventions qui ne représentent que de faibles montants et n'entraînent pas des prises de décisions politiquement sensibles.

(5)

Ces conditions procédurales ajoutent un délai supplémentaire de deux à trois mois dans le processus d'attribution des subventions aux candidats. Elles provoquent de nombreux retards vis-à-vis des bénéficiaires des attributions, font peser une charge disproportionnée sur l'administration du programme et ne génèrent pas de valeur ajoutée compte tenu de la nature des subventions accordées.

(6)

Afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection, il est nécessaire de remplacer la procédure consultative par une obligation faite à la Commission d'informer le Parlement européen et les États membres sans délai de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la décision no 1904/2006/CE sans l'assistance d'un comité,

DÉCIDENT:

Article premier

La décision no 1904/2006/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission informe le comité visé à l'article 9 et le Parlement européen de toutes les autres décisions de sélection qu'elle a prises pour la mise en œuvre de la présente décision, dans les deux jours ouvrables qui suivent l'adoption des décisions en question. Ces informations incluent des descriptions et une analyse des demandes reçues, une description de la procédure d'évaluation et de sélection ainsi que les listes des projets dont le financement a été proposé et de ceux dont le financement a été refusé.»

2)

À l'article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'impact de la présente décision au plus tard le 30 juin 2010.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du Parlement européen du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2008.

(2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/60


DÉCISION-CADRE 2008/977/JAI DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 30 et 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel un niveau élevé de protection doit être assuré par le biais d’une action en commun des États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(2)

L’action en commun dans le domaine de la coopération policière aux termes de l’article 30, paragraphe 1, point b), du traité sur l’Union européenne et l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale aux termes de l’article 31, paragraphe 1, point a), du traité sur l’Union européenne supposent le traitement des informations pertinentes qui devraient faire l’objet de dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel.

(3)

La législation qui relève du titre VI du traité sur l’Union européenne devrait promouvoir la coopération policière et judiciaire en matière pénale du point de vue de son efficacité, de sa légitimité et du respect des droits fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel. Des normes communes relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel traitées dans le but de prévenir et de combattre la criminalité contribuent à la réalisation de ces deux objectifs.

(4)

Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, adopté par le Conseil européen le 4 novembre 2004, a souligné la nécessité d’une approche innovante de l’échange transfrontière d’informations en matière répressive, dans le strict respect de certaines conditions fondamentales dans le domaine de la protection des données, et a invité la Commission à présenter des propositions à cet égard avant la fin de 2005 au plus tard. C’est ce que reflète le plan d’action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne (2).

(5)

L’échange de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et notamment de la mise en œuvre du principe de disponibilité des informations au sens du programme de La Haye, devrait être étayé par des règles claires qui renforcent la confiance mutuelle entre les autorités compétentes et garantissent la protection des informations pertinentes en excluant toute discrimination concernant cette coopération entre les États membres tout en respectant pleinement les droits fondamentaux des personnes. Les instruments qui existent au niveau européen ne sont pas suffisants. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) ne s’applique pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une activité qui n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire, comme les activités prévues par le titre VI du traité sur l’Union européenne, et en tout cas pas aux opérations de traitement concernant la sécurité publique, la défense, la sécurité de l’État ou les activités de l’État en matière pénale.

(6)

La présente décision-cadre ne s’applique qu’aux données collectées ou traitées par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales. La décision-cadre devrait laisser aux États membres le soin de déterminer plus précisément au niveau national quelles autres fins doivent être considérées comme incompatibles avec l’objectif pour lequel les données à caractère personnel sont collectées à l’origine. En général, le traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne devrait pas être considéré comme incompatible avec l’objectif initial du traitement.

(7)

Le champ d’application de la décision-cadre est limité au traitement des données à caractère personnel transmises ou mises à disposition entre les États membres. Aucune conclusion ne devrait pouvoir être tirée de cette limitation quant à la compétence de l’Union pour adopter des actes relatifs à la collecte et au traitement de données à caractère personnel au niveau national ou à l’opportunité pour l’Union d’agir en ce sens à l’avenir.

(8)

Pour faciliter les échanges de données dans l’Union, les États membres se proposent de faire en sorte que le niveau de protection des données atteint pour le traitement de données à l’échelon national corresponde à celui prévu par la présente décision-cadre. En ce qui concerne le traitement national des données, la présente décision-cadre n’empêche pas les États membres de prévoir pour la protection des données à caractère personnel des garanties plus rigoureuses que celles qui sont établies par la présente décision-cadre.

(9)

La présente décision-cadre ne devrait pas s’appliquer aux données à caractère personnel qu’un État membre a obtenues en application de la présente décision-cadre et qui proviennent de cet État membre.

(10)

Le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas entraîner un affaiblissement de la protection des données qu’elles assurent mais devrait, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l’Union.

(11)

Il convient de préciser les objectifs en matière de protection des données dans le cadre des activités policières et judiciaires et de définir les règles concernant la licéité du traitement des données à caractère personnel, afin de garantir que toute information susceptible d’être échangée soit traitée en toute licéité et dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la qualité des données. En même temps, les activités légitimes de la police, des douanes, des autorités judiciaires et autres autorités compétentes ne sauraient être compromises.

(12)

Il convient d’appliquer le principe d’exactitude des données en tenant compte de la nature et de l’objet du traitement concerné. Par exemple, en particulier au cours d’une procédure judiciaire, les données sont fondées sur des perceptions personnelles subjectives et ne sont pas du tout vérifiables dans certains cas. L’exigence en matière d’exactitude ne peut donc pas s’appliquer à l’exactitude d’une déclaration mais simplement au fait qu’une déclaration spécifique a été faite.

(13)

L’archivage dans un ensemble de données distinct devrait être autorisé si les données ne sont plus nécessaires et utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution des sanctions pénales. L’archivage dans un ensemble de données distinct devrait également être autorisé si les données archivées sont conservées dans une base de données avec d’autres données d’une telle manière qu’elles ne peuvent plus être utilisées pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution des sanctions pénales. La pertinence de la durée d’archivage devrait dépendre des fins de l’archivage et des intérêts légitimes des personnes concernées. Dans le cas d’un archivage à des fins historiques, une période très longue peut aussi être envisagée.

(14)

On peut également effacer les données en détruisant leur support.

(15)

En ce qui concerne les données inexactes, incomplètes ou périmées qui sont transmises à un autre État membre ou mises à sa disposition et traitées ultérieurement par des autorités quasi judiciaires, c’est-à-dire des autorités compétentes pour prendre des décisions juridiquement contraignantes, leur rectification, effacement ou verrouillage devrait être effectué conformément au droit national.

(16)

Pour garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel des personnes, des dispositions communes permettant de déterminer la légalité et la qualité des données traitées par les autorités compétentes des autres États membres sont nécessaires.

(17)

Il est opportun de définir au niveau européen les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à transmettre des données à caractère personnel reçues d’autres États membres à des autorités et des personnes privées dans les États membres et à les mettre à leur disposition. Dans bon nombre de cas, les services judiciaires, de police ou douaniers doivent transmettre des données à caractère personnel à des personnes privées pour poursuivre des crimes ou prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ou une atteinte grave aux droits des personnes, par exemple en signalant de faux titres aux banques et établissements de crédit, ou dans le domaine de la criminalité visant les véhicules, en communiquant des données à caractère personnel aux sociétés d’assurances afin d’empêcher le trafic de véhicules à moteur volés ou d’améliorer les conditions de récupération à l’étranger des véhicules à moteur volés. Cela n’implique pas le transfert de missions de police ou de justice à des personnes privées.

(18)

Les règles de la présente décision-cadre relatives à la transmission à des personnes privées de données à caractère personnel par les services judiciaires, de police ou douaniers ne s’appliquent pas à la transmission de données à des personnes privées (telles que les avocats de la défense et les victimes) dans le cadre de la procédure pénale.

(19)

Le traitement ultérieur des données à caractère personnel transmises ou mises à disposition par l’autorité compétente d’un autre État membre, en particulier la transmission ou la mise à disposition ultérieures de ces données, devrait être régi par des règles communes au niveau européen.

(20)

Lorsque des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur après que l’État membre auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord au transfert, chaque État membre devrait être en mesure de déterminer les modalités d’un tel accord, y compris, par exemple, par le biais d’un accord général pour des catégories d’informations ou des catégories de traitement ultérieur.

(21)

Lorsque des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur aux fins de procédures administratives, ces dernières incluent aussi les activités menées par des autorités de réglementation et de contrôle.

(22)

Les activités légitimes de la police, des douanes, des autorités judiciaires et autres autorités compétentes peuvent nécessiter la transmission de données à des autorités d’États tiers ou à des instances internationales qui ont des obligations en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales.

(23)

Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d’un État membre vers des États tiers ou des instances internationales, ces données devraient, par principe, bénéficier d’un niveau de protection suffisant.

(24)

Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d’un État membre vers des États tiers ou des instances internationales, un tel transfert ne devrait en principe avoir lieu qu’après que l’État membre auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord au transfert. Chaque État membre devrait être en mesure de déterminer les modalités d’un tel accord, y compris, par exemple, par le biais d’un accord général pour des catégories d’informations ou des États tiers spécifiques.

(25)

Il est dans l’intérêt d’une coopération efficace en matière répressive que, lorsque le caractère immédiat de la menace pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un État tiers est tel qu’il rend impossible l’obtention d’un accord préalable en temps utile, l’autorité compétente soit en mesure de transférer les données à caractère personnel pertinentes à l’État tiers concerné sans un tel accord préalable. Il pourrait en être de même lorsque d’autres intérêts essentiels d’un État membre d’importance égale sont en jeu, par exemple, lorsque l’infrastructure critique d’un État membre pourrait faire l’objet d’une menace immédiate et grave ou lorsque le système financier d’un État membre pourrait être sérieusement perturbé.

(26)

Il peut être impératif d’informer la personne concernée du traitement de ses données, en particulier dans le cas d’atteintes particulièrement graves à ses droits à la suite de mesures relatives à la collecte de données secrètes, afin de lui garantir une protection juridique effective.

(27)

Les États membres devraient veiller à ce que la personne concernée soit informée que ses données à caractère personnel pourraient être ou sont collectées, traitées ou transmises à un autre État membre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales. Les modalités du droit de la personne concernée d’être informée et les exceptions en la matière devraient être déterminées par la législation nationale. Cela peut se faire sous une forme générale, par exemple au moyen d’un acte législatif ou par la publication d’une liste des traitements.

(28)

Pour garantir la protection des données à caractère personnel sans compromettre la finalité d’une enquête pénale, il est nécessaire de définir les droits de la personne concernée.

(29)

Certains États membres ont assuré le droit d’accès de la personne concernée en matière pénale par le biais d’un système dans le cadre duquel l’autorité de contrôle nationale a accès, à la place de la personne concernée, à toutes les données à caractère personnel relatives à cette dernière sans aucune restriction, et peut également rectifier, effacer ou mettre à jour les données inexactes. Dans un tel cas d’accès indirect, le droit national de ces États membres peut prévoir que l’autorité de contrôle nationale informera seulement la personne concernée que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées. Toutefois, ces États membres prévoient également des possibilités d’accès direct pour la personne concernée dans des cas spécifiques, comme un accès à des dossiers judiciaires, ou bien pour obtenir des copies de leur dossier pénal ou de documents relatifs à leurs auditions par les services de police.

(30)

Il est opportun de fixer des règles communes en matière de confidentialité et de sécurité du traitement, de responsabilité et de sanctions en cas d’utilisation illicite par les autorités compétentes, ainsi que de voies de recours offertes à la personne concernée. Il appartient néanmoins à chaque État membre de déterminer la nature des règles en matière de responsabilité délictuelle et des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales sur la protection des données.

(31)

La présente décision-cadre permet de tenir compte du principe d’accès du public aux documents officiels lors de la mise en œuvre des principes qu’elle énonce.

(32)

Lorsqu’il est nécessaire de protéger des données à caractère personnel en ce qui concerne un traitement qui, par son ampleur ou son type, présente des risques spécifiques pour les libertés et les droits fondamentaux, par exemple un traitement au moyen de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, il convient de faire en sorte que les autorités de contrôle nationales compétentes soient consultées avant l’établissement des fichiers destinés au traitement de ces données.

(33)

La création, dans les États membres, d’autorités de contrôle exerçant leurs fonctions en toute indépendance est une composante essentielle de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire entre les États membres.

(34)

Les autorités de contrôle déjà mises en place dans les États membres en vertu de la directive 95/46/CE peuvent aussi prendre en charge les tâches qui doivent être accomplies par les autorités de contrôle nationales mises en place conformément à la présente décision-cadre.

(35)

Ces autorités de contôle devraient être dotées des moyens nécessaires à l’exécution de leurs tâches, qu’il s’agisse des pouvoirs d’investigation et d’intervention, en particulier lorsqu’elles sont saisies de réclamations émanant de particuliers, ou du pouvoir d’ester en justice. Ces autorités de contôle devraient contribuer à garantir la transparence du traitement de données effectué dans les États membres dont elles relèvent. Toutefois, leurs pouvoirs ne devraient interférer ni avec les règles spécifiques fixées pour la procédure pénale, ni avec l’indépendance du pouvoir judiciaire.

(36)

Aux termes de l’article 47 du traité sur l’Union européenne, rien dans ledit traité ne doit affecter les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés. En conséquence, la présente décision-cadre n’affecte pas la protection des données à caractère personnel régie par le droit communautaire, notamment telle que prévue par la directive 95/46/CE, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4), ainsi que la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (5).

(37)

La présente décision-cadre est sans préjudice des règles sur l’accès illicite aux données prévues par la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information (6).

(38)

La présente décision-cadre est sans préjudice des obligations et engagements existants incombant aux États membres ou à l’Union en vertu des accords bilatéraux et/ou multilatéraux avec des États tiers. Il convient que les futurs accords respectent les règles relatives aux échanges avec des États tiers.

(39)

Plusieurs actes, adoptés sur la base du titre VI du traité sur l’Union européenne, comportent des dispositions spécifiques relatives à la protection des données à caractère personnel échangées ou traitées en vertu de ces actes. Dans certains cas, ces dispositions constituent un ensemble complet et cohérent de règles couvrant tous les aspects pertinents de la protection des données (principes de qualité des données, règles relatives à la sécurité des données, réglementation des droits des personnes concernées et des garanties qui leur sont offertes, organisation du contrôle et responsabilité) et régissent ces matières de manière plus détaillée que ne le fait la présente décision-cadre. L’ensemble correspondant des dispositions relatives à la protection des données figurant dans ces actes, en particulier celles qui régissent le fonctionnement d’Europol, d’Eurojust, du système d’information Schengen (SIS) et du système d’information douanier (SID), ainsi que celles qui prévoient l’accès direct des autorités des États membres à certains systèmes de données d’autres États membres, ne devrait pas être affecté par la présente décision-cadre. Il en va de même des dispositions relatives à la protection des données qui régissent le transfert automatisé entre États membres de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (7).

(40)

Dans d’autres cas, les dispositions relatives à la protection des données figurant dans des actes adoptés sur la base du titre VI du traité sur l’Union européenne ont un champ d’application plus limité. Elles prévoient souvent, pour les États membres qui reçoivent des informations contenant des données à caractère personnel d’autres États membres, des conditions spécifiques en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils peuvent utiliser ces données, mais elles renvoient, pour d’autres aspects de la protection des données, à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ou au droit national. Dans la mesure où les dispositions qui figurent dans ces actes imposent aux États membres destinataires, en ce qui concerne l’utilisation ou le transfert ultérieur de données à caractère personnel, des conditions plus restrictives que celles figurant dans les dispositions correspondantes de la présente décision-cadre, les premières citées ne devraient pas s’en trouver affectées. Cependant, pour tous les autres aspects, les règles prévues dans la présente décision-cadre devraient s’appliquer.

(41)

La présente décision-cadre n’a pas d’incidence sur la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le protocole additionnel à cette convention du 8 novembre 2001 ou les conventions du Conseil de l’Europe sur la coopération judiciaire en matière pénale.

(42)

Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre, à savoir définir des règles communes pour la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne et visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(43)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision-cadre conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8).

(44)

L’Irlande participe à la présente décision-cadre conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9).

(45)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision-cadre constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relève du domaine visé à l’article 1er, points H et I, de la décision 1999/437/CE du Conseil (11) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(46)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision-cadre constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (12), qui relève du domaine visé à l’article 1er, points H et I, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (13) relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, dudit accord.

(47)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision-cadre constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, points H et I, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/262/JAI du Conseil (14) relative à la signature, au nom de l’Union européenne, dudit protocole.

(48)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (15). Elle tend à préserver pleinement le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel consacrés aux articles 7 et 8 de la charte,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision-cadre a pour but de garantir à la fois un niveau élevé de protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, en particulier leur droit au respect de la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale prévue par le titre VI du traité sur l’Union européenne et un niveau élevé de sécurité publique.

2.   Conformément à la présente décision-cadre, les États membres protègent les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, en particulier leur droit au respect de la vie privée, lorsque, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, des données à caractère personnel:

a)

sont ou ont été transmises ou mises à disposition entre les États membres,

b)

sont ou ont été transmises à des autorités ou des systèmes d’information créés sur la base du titre VI du traité sur l’Union européenne ou mises à leur disposition par des États membres, ou

c)

sont ou ont été transmises aux autorités compétentes des États membres, ou mises à leur disposition, par des autorités ou des systèmes d’information créés sur la base du traité sur l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne.

3.   La présente décision-cadre s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

4.   La présente décision-cadre est sans préjudice des intérêts essentiels en matière de sécurité nationale et des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale.

5.   La présente décision-cadre n’empêche pas les États membres de prévoir, pour la protection des données à caractère personnel collectées ou traitées au niveau national, des garanties plus rigoureuses que celles établies par la présente décision-cadre.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b)

«traitement de données à caractère personnel» et «traitement»: toute opération ou ensemble d’opérations, effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;

c)

«verrouillage»: le marquage de données à caractère personnel enregistrées, en vue de limiter leur traitement futur;

d)

«fichier de données à caractère personnel» et «fichier»: tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

e)

«sous-traitant»: tout organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

f)

«destinataire»: tout organisme qui reçoit communication de données;

g)

«consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;

h)

«autorités compétentes»: les agences ou organismes créés en vertu d’actes juridiques adoptés par le Conseil en vertu du titre VI du traité sur l’Union européenne, ainsi que les autorités de police, les autorités douanières, les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes des États membres qui sont autorisées par le droit national à traiter des données à caractère personnel dans le cadre du champ d’application de la présente décision-cadre;

i)

«responsable du traitement»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

j)

«marquage»: l’apposition d’une marque sur des données à caractère personnel enregistrées sans chercher à limiter leur traitement futur;

k)

«rendre anonyme»: le fait de modifier des données à caractère personnel d’une façon telle que des données particulières sur des situations personnelles ou matérielles ne puissent plus être rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable ou alors seulement moyennant un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main-d’œuvre.

Article 3

Principes de licéité, de proportionnalité et de finalité

1.   Les données à caractère personnel peuvent être collectées par les autorités compétentes uniquement pour des finalités déterminées, explicites et licites dans le cadre de leurs tâches et traitées uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le traitement des données est licite et adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

2.   Le traitement ultérieur des données pour une autre finalité est permis, dans la mesure où:

a)

ce traitement n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été collectées;

b)

les autorités compétentes sont autorisées à traiter ces données pour d’autres finalités conformément aux dispositions légales applicables; et

c)

ce traitement est nécessaire et proportionné à ces finalités.

En outre, les données à caractère personnel transmises peuvent être traitées ultérieurement par les autorités compétentes à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans la mesure où les États membres prévoient des garanties appropriées, comme le fait de rendre les données anonymes.

Article 4

Rectification, effacement et verrouillage

1.   Les données à caractère personnel sont rectifiées lorsqu’elles sont inexactes et, si possible et si nécessaire, complétées ou actualisées.

2.   Les données à caractère personnel sont effacées ou rendues anonymes lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont licitement été collectées ou sont licitement traitées ultérieurement. L’archivage de ces données dans un ensemble de données distinct pendant une période appropriée conformément à la législation nationale n’est pas concerné par la présente disposition.

3.   Les données à caractère personnel ne sont pas effacées, mais seulement verrouillées lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Les données verrouillées ne sont traitées que pour les finalités qui ont empêché leur effacement.

4.   Lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision de justice ou un dossier judiciaire lié à l’adoption d’une décision de justice, la rectification, l’effacement ou le verrouillage est effectué conformément aux règles nationales sur les procédures judiciaires.

Article 5

Fixation de délais d’effacement et de vérification

Des délais appropriés sont prévus pour effacer les données à caractère personnel ou vérifier régulièrement s’il est nécessaire de conserver les données. Des règles procédurales permettent d’assurer le respect de ces délais.

Article 6

Traitements portant sur des catégories particulières de données

Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle n’est autorisé que par une loi qui précise les mesures garantissant la sauvegarde de l’intérêt légitime de la personne concernée.

Article 7

Décisions individuelles automatisées

Une décision qui produits des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou qui l’affecte de manière significative et qui est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité n’est autorisée que si la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée est assurée par la loi.

Article 8

Vérification de la qualité des données transmises ou mises à disposition

1.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, les autorités compétentes vérifient, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données, les informations disponibles sont jointes aux données, afin que l’État membre destinataire puisse juger de l’exactitude, de l’exhaustivité, de l’actualité et de la fiabilité desdites données. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans demande préalable, l’autorité destinataire vérifie sans tarder si ces données sont nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été transmises.

2.   S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que des données ont été transmises illicitement, le destinataire en est informé immédiatement. Les données doivent être rectifiées, effacées ou verrouillées sans délai conformément à l’article 4.

Article 9

Délais

1.   L’autorité qui transmet les données peut, au moment de la transmission ou de la mise à disposition des données, dans le cadre du droit national et conformément aux articles 4 et 5, indiquer les délais de conservation des données, le destinataire étant lui aussi tenu d’effacer ou de verrouiller les données ou de vérifier si elles sont ou non encore nécessaires lorsque ces délais sont écoulés. Cette obligation ne s’applique pas si, à l’expiration de ces délais, les données sont nécessaires pour une enquête en cours, la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de sanctions pénales.

2.   Lorsque l’autorité qui transmet les données s’est abstenue d’indiquer un délai conformément au paragraphe 1, les délais prévus par le droit national des États membres destinataires, conformément aux articles 4 et 5, pour la conservation des données s’appliquent.

Article 10

Journalisation et documentation

1.   Toute transmission de données à caractère personnel est journalisée ou fait l’objet d’une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données.

2.   Les journaux ou la documentation élaborés en vertu du paragraphe 1 sont transmis à l’autorité de contrôle compétente pour la protection des données à la demande de cette dernière, aux fins du contrôle de la protection des données. L’autorité de contrôle compétente n’utilise ces informations que pour contrôler la protection des données et garantir le traitement approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité.

Article 11

Traitement des données à caractère personnel transmises ou mises à disposition par un autre État membre

Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l’autorité compétente d’un autre État membre peuvent, conformément aux exigences de l’article 3, paragraphe 2, être traitées ultérieurement pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises ou mises à disposition uniquement dans les cas suivants:

a)

pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales, à condition que ces infractions et sanctions soient distinctes de celles pour lesquelles les données ont été transmises ou mises à disposition;

b)

pour d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la prévention et la détection des infractions pénales, aux enquêtes et poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique; ou

d)

pour toute autre finalité, uniquement avec l’accord préalable de l’État membre qui transmet les données ou avec le consentement de la personne concernée, donné conformément au droit national.

En outre, les données à caractère personnel transmises peuvent être traitées ultérieurement par les autorités compétentes à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans la mesure où les États membres prévoient des garanties appropriées, comme le fait de rendre les données anonymes.

Article 12

Respect des restrictions de traitement nationales

1.   Lorsque, en vertu du droit de l’État membre qui transmet les données, des restrictions de traitement spécifiques s’appliquent dans des circonstances précises à l’échange de données entre les autorités compétentes au sein de cet État membre, l’autorité qui transmet les données informe le destinataire de telles restrictions. Le destinataire veille à ce que ces restrictions de traitement soient respectées.

2.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les États membres n’imposent pas de restrictions concernant les transmissions de données à d’autres États membres ou à des agences ou organismes créés en vertu du titre VI du traité sur l’Union européenne autres que celles applicables aux transmissions nationales de données similaires.

Article 13

Transfert aux autorités compétentes d’États tiers ou à des instances internationales

1.   Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition par l’autorité compétente d’un autre État membre ne puissent être transférées à des États tiers ou à des instances internationales que si

a)

cela est nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales;

b)

l’autorité destinataire de l’État tiers ou l’instance internationale destinataire est chargée de la prévention et de la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière ou de l’exécution des sanctions pénales;

c)

l’État membre auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord au transfert dans le respect de sa législation nationale, et

d)

l’État tiers ou l’instance internationale concerné assure un niveau de protection adéquat pour le traitement de données envisagé.

2.   Le transfert sans accord préalable conformément au paragraphe 1, point c), n’est autorisé que si le transfert de données est essentiel pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un État tiers ou pour les intérêts essentiels d’un État membre et que l’accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile. L’autorité compétente pour donner cet accord est informée sans délai.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), les données à caractère personnel peuvent être transférées si

a)

la législation nationale de l’État membre qui transfère les données le prévoit

i)

pour des intérêts spécifiques légitimes de la personne concernée, ou

ii)

lorsque des intérêts légitimes prévalent, en particulier des intérêts publics importants, ou

b)

l’État tiers ou l’instance internationale destinataire prévoit des garanties qui sont jugées adéquates par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale.

4.   Le caractère adéquat du niveau de protection visé au paragraphe 1, point d), s’apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à une opération de transfert ou à un ensemble d’opérations de transfert de données. En particulier, sont pris en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, l’État d’origine et l’État ou l’instance internationale de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans l’État tiers ou l’instance internationale en question, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui s’y appliquent.

Article 14

Transmission à des personnes privées dans les États membres

1.   Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel transmises ou mises à disposition par l’autorité compétente d’un autre État membre ne puissent être transmises à des personnes privées que si:

a)

l’autorité compétente de l’État membre auprès duquel les données ont été collectées a consenti à la transmission dans le respect de sa législation nationale;

b)

aucun intérêt spécifique légitime de la personne concernée n’empêche la transmission, et

c)

dans des cas particuliers, le transfert est essentiel pour l’autorité compétente qui transmet les données à une personne privée pour:

i)

l’exécution d’une tâche qui lui a été légalement confiée;

ii)

la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales;

iii)

la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique; ou

iv)

la prévention d’une atteinte grave aux droits des personnes.

2.   L’autorité compétente qui transmet des données à une personne privée informe cette dernière des fins exclusives auxquelles les données peuvent être utilisées.

Article 15

Informations fournies à la demande de l’autorité compétente

Le destinataire informe l’autorité compétente qui a transmis ou mis à disposition les données à caractère personnel, à sa demande, du traitement de ces données.

Article 16

Information de la personne concernée

1.   Les États membres veillent à ce que la personne concernée soit informée de la collecte ou du traitement, par leurs autorités compétentes, de données à caractère personnel la concernant, conformément au droit national.

2.   Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises ou mises à disposition entre des États membres, chaque État membre peut, conformément aux dispositions de son droit national visées au paragraphe 1, demander que l’autre État membre n’informe pas la personne concernée. Dans ce cas, ce dernier n’informe pas la personne concernée sans l’accord préalable de l’autre État membre.

Article 17

Droit d’accès

1.   Toute personne concernée a le droit d’obtenir sur demande formulée à des intervalles raisonnables, sans contrainte et sans délais ni frais excessifs, au moins les informations suivantes:

a)

la confirmation du responsable du traitement ou de l’autorité de contrôle nationale que des données la concernant ont été transmises ou mises à disposition et des informations sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été communiquées, et la communication des données faisant l’objet du traitement; ou

b)

la confirmation de l’autorité de contrôle nationale que toutes les vérifications nécessaires ont eu lieu.

2.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant l’accès aux informations visées au paragraphe 1, point a), lorsque cette limitation, tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes de la personne concernée, constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d’infractions pénales ou pour exécuter des sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique;

d)

protéger la sûreté de l’État;

e)

protéger la personne concernée ou les droits et libertés d’autrui.

3.   Le refus ou la limitation de l’accès sont communiqués par écrit à la personne concernée. Dans le même temps, les raisons matérielles ou juridiques justifiant la décision lui sont également communiquées. Il est possible de renoncer à cette communication pour les raisons visées au paragraphe 2, points a) à e). Dans tous ces cas, la personne concernée est informée qu’elle peut saisir l’autorité de contrôle nationale compétente, une autorité judiciaire ou un tribunal.

Article 18

Droit de rectification, d’effacement ou de verrouillage

1.   La personne concernée est en droit d’attendre du responsable du traitement qu’il s’acquitte des tâches qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 en matière de rectification, d’effacement ou de verrouillage de données à caractère personnel qui découlent de la présente décision-cadre. Les États membres établissent si la personne concernée peut faire valoir ce droit directement à l’encontre du responsable du traitement ou par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle nationale compétente. Si le responsable du traitement refuse la rectification, l’effacement ou le verrouillage, le refus doit être communiqué par écrit à la personne concernée qui doit être informée des possibilités prévues par la législation nationale pour présenter une réclamation ou un recours juridictionnel. Lorsque la réclamation ou le recours juridictionnel est examiné, il est communiqué à la personne concernée si le responsable du traitement a agi de manière appropriée ou non. Les États membres peuvent aussi prévoir que la personne concernée est informée par l’autorité de contrôle nationale compétente qu’une vérification a eu lieu.

2.   Toute donnée à caractère personnel dont l’exactitude est contestée par la personne concernée et dont il ne peut être déterminé si elle est exacte ou non peut être marquée.

Article 19

Droit à réparation

1.   Toute personne ayant subi un dommage du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions nationales prises en application de la présente décision-cadre a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou d’une autre autorité compétente en vertu de la législation nationale réparation du préjudice subi.

2.   Si une autorité compétente d’un État membre a transmis des données à caractère personnel, le destinataire ne peut pas invoquer l’inexactitude des données transmises pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national à l’égard de la personne lésée. Si le destinataire verse des dommages et intérêts en raison de l’utilisation de données indûment transmises, l’autorité compétente qui a transmis lesdites données en rembourse intégralement le montant au destinataire, en tenant compte de toute erreur éventuellement imputable au destinataire.

Article 20

Voies de recours

Sans préjudice du recours administratif qui peut être prévu avant la saisine de l’autorité judiciaire, la personne concernée doit disposer, en cas de violation des droits qui lui sont garantis par la législation nationale, du droit à un recours juridictionnel.

Article 21

Confidentialité du traitement

1.   Les personnes qui ont accès à des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la présente décision-cadre peuvent uniquement traiter ces données en tant que membres de l’autorité compétente ou sur instruction de celle-ci, sauf en vertu d’obligations légales.

2.   Les personnes travaillant pour une autorité compétente d’un État membre sont liées par toutes les dispositions en matière de protection des données auxquelles l’autorité compétente est soumise.

Article 22

Sécurité des traitements

1.   Les États membres font en sorte que les autorités compétentes mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte la transmission de données par l’intermédiaire d’un réseau ou la mise à disposition par l’octroi d’un accès direct automatisé, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite; il convient à cet égard de tenir compte en particulier des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger. Ces mesures doivent assurer, compte tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.

2.   En ce qui concerne le traitement automatisé de données, chaque État membre met en œuvre des mesures destinées à:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l’accès aux installations);

b)

empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);

c)

empêcher l’introduction non autorisée de données dans le fichier, ainsi que toute inspection, modification ou effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle du stockage);

d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

e)

garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé de données ne puissent accéder qu’aux données sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l’accès aux données);

f)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);

g)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);

h)

empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

i)

garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption (restauration);

j)

garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).

3.   Les États membres font en sorte que ne puissent être désignés que des sous-traitants qui apportent des garanties nécessaires pour ce qui est des mesures techniques et organisationnelles à appliquer conformément au paragraphe 1 et qui respectent les instructions de l’article 21. L’autorité compétente contrôle le sous-traitant à cet égard.

4.   Le traitement de données à caractère personnel ne peut être confié à un sous-traitant que sur la base d’un acte juridique ou d’un contrat écrit.

Article 23

Consultation préalable

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle nationales compétentes soient consultées avant le traitement de données à caractère personnel qui feront partie d’un nouveau fichier à créer si:

a)

le traitement concerne certaines catégories de données visées à l’article 6, ou

b)

le type de traitement présente, notamment en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, des risques spécifiques pour les droits et libertés fondamentaux, notamment pour la protection de la vie privée des personnes concernées.

Article 24

Sanctions

Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décision-cadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre.

Article 25

Autorités de contrôle nationales

1.   Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de conseiller et de surveiller l’application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de la présente décision-cadre. Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.

2.   Chaque autorité de contrôle dispose notamment:

a)

de pouvoirs d’investigation, tels que le pouvoir d’accéder aux données faisant l’objet d’un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle;

b)

de pouvoirs effectifs d’intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en œuvre des traitements et d’assurer une publication appropriée de ces avis, d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données, d’interdire temporairement ou définitivement un traitement, d’adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou de saisir les parlements nationaux ou d’autres institutions politiques;

c)

du pouvoir d’ester en justice en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente décision-cadre ou du pouvoir de porter cette violation à la connaissance de l’autorité judiciaire. Les décisions de l’autorité de contrôle donnant lieu à des réclamations peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

3.   Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne d’une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.

4.   Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont liés par les dispositions en matière de protection des données qui s’appliquent à l’autorité compétente concernée, et qu’ils sont soumis, y compris après cessation de leurs activités, à l’obligation du secret professionnel à l’égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.

Article 26

Lien avec les accords conclus avec des États tiers

La présente décision-cadre ne préjuge pas les obligations et les engagements des États membres ou de l’Union qui découlent d’accords bilatéraux et/ou multilatéraux avec des États tiers en vigueur au moment de l’adoption de la présente décision-cadre.

Dans le cadre de l’application de ces accords, le transfert à un État tiers de données à caractère personnel collectées auprès d’un autre État membre est réalisé dans le respect de l’article 13, paragraphe 1, point c), ou paragraphe 2, selon le cas.

Article 27

Évaluation

1.   Le 27 novembre 2013 au plus tard, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures nationales qu’ils ont prises pour assurer le plein respect de la présente décision-cadre, et en particulier également pour ce qui est des dispositions qui doivent être respectées dès la collecte des données. La Commission examine notamment l’incidence de ces dispositions relatives au champ d’application de la présente décision-cadre, prévues à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai d’un an sur les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 et accompagne son rapport de propositions de modification appropriées à la présente décision-cadre.

Article 28

Relation avec les actes de l’Union adoptés antérieurement

Lorsque, dans des actes adoptés en vertu du titre VI du traité sur l’Union européenne avant l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre et qui régissent l’échange de données à caractère personnel entre États membres ou l’accès des autorités désignées des États membres aux systèmes d’information établis en vertu du traité instituant la Communauté européenne, des conditions spécifiques ont été introduites concernant l’utilisation de ces données par l’État membre destinataire, ces conditions prévalent sur les dispositions de la présente décision-cadre relatives à l’utilisation des données transmises ou mises à disposition par un autre État membre.

Article 29

Transposition

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 27 novembre 2010.

2.   Au plus tard à la même date, les États membres transmettent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision-cadre, ainsi que les informations relatives aux autorités de contrôle visées à l’article 25. Sur la base de ces informations et d’un rapport écrit de la Commission, le Conseil examine, avant le 27 novembre 2011, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

Article 30

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 154.

(2)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(6)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 67.

(7)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(11)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(12)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(13)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(14)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(15)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.


30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/72


DÉCISION-CADRE 2008/978/JAI DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

(1)

L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment leur point 33, le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union.

(2)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (2). La présente décision-cadre est nécessaire pour concrétiser les mesures nos 5 et 6 de ce programme, qui portent sur la reconnaissance mutuelle des décisions aux fins de recherche de preuves.

(3)

Le point 3.3.1 du programme de La Haye (3), qui est annexé aux conclusions du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, souligne qu’il importe de mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales et fait de l’introduction du mandat européen d’obtention de preuves une question prioritaire.

(4)

La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (4) est la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle.

(5)

La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (5) répond à la nécessité d’une reconnaissance mutuelle immédiate des décisions visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation d’éléments de preuve. Cette décision-cadre ne traite cependant que partiellement de la coopération judiciaire en matière pénale concernant les preuves et prévoit que le transfert ultérieur des éléments de preuve demeure régi par les procédures d’entraide judiciaire.

(6)

Il convient par conséquent d’améliorer encore la coopération judiciaire en appliquant le principe de reconnaissance mutuelle à une décision judiciaire qui prendrait la forme d’un mandat européen, visant à l’obtention d’objets, de documents et de données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

(7)

Le mandat européen d’obtention de preuves peut servir à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales pour lesquelles il peut être émis. Peuvent notamment être visés: les objets, documents ou données détenus par un tiers ou résultant de la perquisition, y compris au domicile d’un suspect, les relevés de l’utilisation de tous services, y compris de transactions financières, les procès-verbaux des dépositions, des interrogatoires et des auditions, et les autres documents, dont les résultats de techniques d’enquête spéciales.

(8)

Le principe de reconnaissance mutuelle suppose un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin de favoriser cette confiance, la présente décision-cadre devrait contenir des garanties importantes afin de protéger les droits fondamentaux. Par conséquent, le mandat européen d’obtention de preuves ne devrait être émis que par des juges, des juridictions, des magistrats instructeurs, des procureurs et certaines autres autorités judiciaires déterminées par les États membres conformément à la présente décision-cadre.

(9)

La présente décision-cadre est adoptée au titre de l’article 31 du traité et porte donc sur la coopération judiciaire au sens de cette disposition, visant à apporter un soutien à la collecte de preuves en vue des procédures définies à l’article 5 de la présente décision-cadre. Bien que des autorités autres que les juges, les juridictions, les magistrats instructeurs ou les procureurs puissent jouer un rôle dans la collecte de ces preuves conformément à l’article 2, point c), ii), la présente décision-cadre n’englobe pas la coopération en matière policière, douanière, frontalière et administrative, qui est régie par d’autres dispositions des traités.

(10)

La définition des termes «perquisition ou saisie» ne saurait être invoquée pour l’application d’aucun autre instrument applicable entre les États membres, notamment la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe, et les instruments qui la complètent.

(11)

Il y a lieu d’émettre un mandat européen d’obtention de preuves uniquement lorsqu’il est nécessaire et proportionné de recueillir des objets, des documents ou des données demandés aux fins des procédures concernées, qu’elles soient de nature pénale ou autre. Il convient en outre d’émettre un mandat européen d’obtention de preuves uniquement lorsque les objets, documents ou données visés pourraient être obtenus, en vertu du droit de l’État d’émission, dans le cadre d’une procédure comparable. C’est à l’autorité d’émission qu’il appartient de s’assurer du respect de ces conditions. Aucun motif de non-reconnaissance ou de non-exécution ne devrait par conséquent pouvoir être tiré de considérations de cette nature.

(12)

L’autorité d’exécution devrait limiter le caractère intrusif des moyens auxquels elle recourt pour obtenir les objets, les documents ou les données demandés.

(13)

L’autorité d’exécution ne devrait être tenue d’exécuter le mandat européen d’obtention de preuves visant des données électroniques qui ne se trouvent pas dans l’État d’exécution que dans la mesure où sa législation nationale le permet.

(14)

L’autorité d’émission devrait avoir la possibilité, si les dispositions nationales de l’État d’émission transposant l’article 12 le prévoient, de demander à l’autorité d’exécution de respecter certaines formalités et procédures dans les actes juridiques ou administratifs pouvant contribuer à rendre les preuves demandées admissibles dans l’État d’émission, par exemple, l’apposition d’un cachet officiel sur un document, la présence d’un représentant de l’État d’émission ou l’enregistrement d’heures ou de dates, dans le but de créer une chaîne de preuves. Ces formalités et procédures devraient toutefois s’entendre à l’exclusion des mesures coercitives.

(15)

L’exécution d’un mandat européen d’obtention de preuves devrait, autant que possible et sans préjudice des garanties fondamentales énoncées par les législations nationales, être effectuée conformément aux formalités et aux procédures expressément prévues par l’État d’émission.

(16)

Pour garantir l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale, il importe de limiter la faculté de refuser de reconnaître ou d’exécuter le mandat européen d’obtention de preuves, ainsi que les motifs justifiant le report d’exécution. En particulier, le refus d’exécuter le mandat européen d’obtention de preuves au motif que l’acte qu’il vise ne constitue pas une infraction au regard du droit national de l’État d’exécution (principe de la double incrimination) ne devrait pas être admis pour certaines catégories d’infractions.

(17)

Il devrait être possible de refuser un mandat européen d’obtention de preuves lorsque sa reconnaissance ou son exécution dans l’État d’exécution porterait atteinte à une immunité ou à un privilège dans cet État. Il n’y a pas de définition commune de ce qui constitue une immunité ou un privilège dans l’Union européenne; la définition précise de ces termes relève donc du droit national, qui peut englober les protections applicables aux professions médicales et juridiques, mais ne saurait faire l’objet d’une interprétation qui irait à l’encontre de l’obligation de supprimer certains motifs de refus prévue à l’article 7 de l’acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, le protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (6).

(18)

Il devrait être possible de refuser de reconnaître ou d’exécuter un mandat européen d’obtention de preuves dans la mesure où l’exécution risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d’information ou de comporter l’utilisation d’informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières Il est toutefois admis que l’on ne pourrait invoquer un tel motif de non-reconnaissance ou de non-exécution que lorsque, et dans la mesure où, pour ces mêmes motifs, les objets, documents ou données ne seraient pas utilisés à titre de preuve dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

(19)

Les dispositions spécifiques de l’article 13, paragraphe 3, en liaison avec l’article 13, paragraphe 1, point f) i), ne préjugent pas de la manière dont les autres motifs de refus visés à l’article 13, paragraphe 1, sont appliqués ni de la mesure dans laquelle ils le sont.

(20)

Il convient de fixer des délais si l’on veut que la coopération soit rapide, efficace et cohérente pour l’obtention d’objets, de documents ou de données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales dans toute l’Union européenne.

(21)

Il existe dans le droit de chaque État membre des voies de recours permettant d’attaquer les motifs de fond des décisions rendues en matière d’obtention de preuves, y compris en ce qui concerne la question de la nécessité et de la proportionnalité de la décision, ces voies de recours pouvant cependant différer d’un État membre à l’autre et intervenir à différents stades de la procédure.

(22)

Il convient de mettre en place un mécanisme permettant de vérifier si la présente décision-cadre est bien appliquée.

(23)

Étant donné que l’objectif de la présente décision-cadre, à savoir remplacer le système d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres aux fins d’obtention d’objets, de documents ou de données ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l’action unilatérale des États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre seront protégées conformément aux instruments applicables, notamment les principes énoncés dans la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et bénéficieront en outre de la protection complémentaire prévue par la présente décision-cadre, conformément à l’article 23 de la convention du 29 mai 2000 (7) relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.

(25)

Le mandat européen d’obtention de preuves devrait coexister avec les procédures d’entraide en vigueur, cette coexistence devant toutefois être considérée comme transitoire jusqu’à ce que, conformément au programme de La Haye, les modes d’obtention de preuves exclus de la présente décision-cadre fassent également l’objet d’un instrument de reconnaissance mutuelle, dont l’adoption créerait un régime complet de reconnaissance mutuelle destiné à se substituer aux procédures d’entraide.

(26)

Les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union européenne, des tableaux qui montrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les dispositions de la présente décision-cadre et les mesures nationales d’application, et à les communiquer à la Commission accompagnés du texte de la législation nationale portant application de la présente décision-cadre.

(27)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser l’exécution d’un mandat européen d’obtention de preuves lorsqu’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de son origine raciale ou ethnique, de sa religion, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

(28)

La présente décision-cadre n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.

(29)

La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure conformément à l’article 33 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

TITRE I

LE MANDAT EUROPÉEN D’OBTENTION DE PREUVES

Article premier

Définition du mandat européen d’obtention de preuves et obligation de l’exécuter

1.   Le mandat européen d’obtention de preuves est une décision judiciaire émise par une autorité compétente d’un État membre afin d’obtenir des objets, des documents et des données d’un autre État membre en vue de leur utilisation dans le cadre des procédures visées à l’article 5.

2.   Les États membres exécutent tout mandat européen d’obtention de preuves sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«État d’émission», l’État membre dans lequel le mandat européen d’obtention de preuves a été émis;

b)

«État d’exécution», l’État membre sur le territoire duquel les objets, les documents ou les données se trouvent ou, dans le cas de données électroniques, sont directement accessibles selon le droit de l’État d’exécution;

c)

«autorité d’émission»:

i)

un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur; ou

ii)

toute autre autorité judiciaire définie par l’État d’émission et, dans le cas d’espèce, agissant en qualité d’autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente en vertu du droit national pour ordonner l’obtention de preuves dans des affaires transfrontalières;

d)

«autorité d’exécution», l’autorité compétente, en vertu de la législation nationale mettant en œuvre la présente décision-cadre, pour reconnaître ou exécuter un mandat européen d’obtention de preuves, conformément à la présente décision-cadre;

e)

«perquisition ou saisie», notamment toute mesure de procédure pénale en vertu de laquelle une personne physique ou morale est légalement tenue de remettre des objets, des documents ou des données, ou d’apporter son concours à la remise de ces objets, documents ou données et qui, en cas de non-exécution, est susceptible d’exécution forcée sans le consentement de la personne en question ou peut donner lieu à une sanction.

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité ou des autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes en application de l’article 2, points c) et d), lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécution.

2.   Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité de désigner une ou des autorité(s) centrale(s) conformément à l’article 8, paragraphe 2, communiquent au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient les autorités de l’État d’émission.

3.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 4

Champ d’application du mandat européen d’obtention de preuves

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le mandat européen d’obtention de preuves peut être émis, aux conditions visées à l’article 7, en vue de recueillir, dans l’État d’exécution, des objets, des documents ou des données dont l’État d’émission a besoin aux fins des procédures visées à l’article 5. Le mandat européen d’obtention de preuves porte sur les objets, documents et données qui y sont spécifiés.

2.   Le mandat européen d’obtention de preuves ne peut être émis en vue de demander à l’autorité d’exécution:

a)

de mener des interrogatoires, de prendre des dépositions ou de procéder à d’autres types d’auditions de suspects, de témoins, d’experts ou de toute autre personne;

b)

de procéder à un examen ou de prélever du matériel biologique ou des données biométriques directement sur le corps d’une personne, y compris des échantillons d’ADN ou des empreintes digitales;

c)

de recueillir des informations en temps réel en faisant, par exemple, intercepter les communications, de procéder à une surveillance discrète ou de surveiller les comptes bancaires;

d)

d’analyser des objets, des documents ou des données existants; et

e)

d’obtenir des données de communication conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou un réseau de communications public.

3.   L’échange d’informations sur des condamnations pénales tirées des casiers judiciaires est effectué conformément à la décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire (8) et aux autres instruments pertinents.

4.   Le mandat européen d’obtention de preuves peut être émis afin de se procurer les objets, documents ou données visés au paragraphe 2, s’ils sont déjà en la possession de l’autorité d’exécution avant l’émission du mandat.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, le mandat européen d’obtention de preuves porte aussi, lorsque l’autorité d’émission le précise, sur tout autre objet ou document ou toute autre donnée que l’autorité d’exécution découvre durant l’exécution dudit mandat et que, sans plus ample informé, elle juge utile à la procédure pour laquelle le mandat européen d’obtention de preuves a été émis.

6.   Nonobstant le paragraphe 2, le mandat européen d’obtention de preuves peut aussi porter, à la demande de l’autorité d’émission, sur la prise de dépositions des personnes présentes au cours de l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves et ayant un lien direct avec l’objet du mandat. Les règles de l’État d’exécution applicables à cet égard dans les procédures nationales sont également applicables à la prise des dépositions susvisées.

Article 5

Types de procédures pour lesquelles le mandat européen d’obtention de preuves peut être émis

Le mandat européen d’obtention de preuves peut être émis:

a)

aux fins des procédures pénales engagées par une autorité judiciaire ou à engager devant celle-ci concernant une infraction pénale conformément au droit national de l’État d’émission;

b)

dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l’État d’émission au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;

c)

dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l’État d’émission au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités judiciaires dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; et

d)

dans les procédures visées aux points a), b) et c) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d’une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l’État d’émission.

Article 6

Contenu et forme du mandat européen d’obtention de preuves

1.   Le mandat européen d’obtention de preuves prévu dans le formulaire figurant en annexe est rempli, signé, et son contenu certifié exact, par l’autorité d’émission.

2.   Le mandat européen d’obtention de preuves est rédigé ou traduit par l’État d’émission dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution.

Tout État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, qu’il acceptera des mandats européens d’obtention de preuves ou une traduction d’un mandat européen d’obtention de preuves dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union.

TITRE II

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L’ÉTAT D’ÉMISSION

Article 7

Conditions d’émission du mandat européen d’obtention de preuves

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le mandat européen d’obtention de preuves ne soit émis que lorsque l’autorité d’émission considère comme réunies les conditions ci-après:

a)

l’obtention des objets, des documents ou des données demandés est nécessaire et proportionnée aux fins des procédures visées à l’article 5;

b)

les objets, documents ou données pourraient être obtenus en vertu du droit de l’État d’émission dans le cadre d’une procédure comparable s’ils étaient disponibles sur le territoire de l’État d’émission, même si des mesures procédurales différentes devaient être prises.

Dans chaque cas, le respect de ces conditions est vérifié uniquement dans l’État membre d’émission.

Article 8

Transmission du mandat européen d’obtention de preuves

1.   Le mandat européen d’obtention de preuves peut être transmis à l’autorité compétente d’un État membre lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission est fondée à croire que les objets, documents ou données concernés se trouvent sur le territoire du premier ou, dans le cas de données électroniques, sont directement accessibles selon le droit de l’État d’exécution. Il est transmis sans attendre par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution.

2.   Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à sa ou à ses autorités centrales la transmission et la réception administratives du mandat européen d’obtention de preuves, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

3.   Si l’autorité judiciaire d’émission le souhaite, la transmission peut être effectuée par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen.

4.   Si l’autorité d’exécution lui est inconnue, l’autorité d’émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen, le renseignement de la part de l’État d’exécution.

5.   Lorsque l’autorité de l’État d’exécution qui reçoit le mandat européen d’obtention de preuves n’est pas compétente pour le reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle le transmet d’office à l’autorité d’exécution et elle en informe l’autorité d’émission.

6.   Toute difficulté ayant trait à la transmission ou à l’authenticité d’un document nécessaire à l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves est réglée au moyen de contacts directs entre les autorités d’émission et d’exécution concernées ou, le cas échéant, avec l’intervention des autorités centrales des États membres.

Article 9

Mandat européen d’obtention de preuves lié à un mandat européen d’obtention de preuves précédent ou à une décision de gel

1.   Lorsque l’autorité d’émission émet un mandat européen d’obtention de preuves qui vient compléter un mandat européen d’obtention de preuves précédent ou qui fait suite à une décision de gel prise en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI, elle le précise dans le mandat européen d’obtention de preuves conformément à ce que prévoit le formulaire figurant en annexe.

2.   Si, conformément aux dispositions en vigueur, l’autorité d’émission participe à l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves dans l’État d’exécution, elle peut, sans préjudice des déclarations faites en vertu de l’article 3, paragraphe 2, adresser un mandat européen d’obtention de preuves venant compléter le mandat européen d’obtention de preuves précédent directement à l’autorité d’exécution compétente, tant qu’elle est présente sur le territoire de cet État.

Article 10

Conditions d’utilisation des données à caractère personnel

1.   L’État d’émission peut utiliser les données à caractère personnel obtenues en vertu de la présente décision-cadre aux fins:

a)

des procédures pour lesquelles le mandat européen d’obtention de preuves peut être émis;

b)

d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées aux procédures visées au point a);

c)

de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

Les données à caractère personnel obtenues en vertu de la présente décision-cadre ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles énoncées aux points a), b) et c) qu’avec le consentement préalable de l’État d’exécution, sauf si l’État d’émission a obtenu l’accord de la personne concernée.

2.   Selon le cas d’espèce, l’État d’exécution peut demander à l’État membre auquel les données à caractère personnel ont été transmises de l’informer de l’utilisation qui en a été faite.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre en application de la présente décision-cadre et provenant dudit État membre.

TITRE III

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L’ÉTAT D’EXÉCUTION

Article 11

Reconnaissance et exécution

1.   L’autorité d’exécution reconnaît tout mandat européen d’obtention de preuves transmis conformément à l’article 8, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prend sans délai les mesures nécessaires pour qu’il soit exécuté de la même manière que si les objets, les documents ou les données devaient être obtenus par une autorité de l’État d’exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 13 ou de l’un des motifs de report prévus à l’article 16.

2.   Il revient à l’État d’exécution de choisir les mesures qui, en vertu de son droit national, lui permettront de fournir les objets, les documents ou les données requis par un mandat européen d’obtention de preuves et de décider s’il y a lieu de recourir à des mesures coercitives pour fournir cette assistance. Toute mesure rendue nécessaire par le mandat européen d’obtention de preuves est prise selon les règles de procédure applicables dans l’État d’exécution.

3.   Chaque État membre veille:

i)

à ce qu’il puisse également être recouru, aux fins de l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves, à toute mesure qui pourrait être prise dans le cadre d’une procédure nationale similaire dans l’État d’exécution;

et

ii)

à ce qu’il puisse être recouru à des mesures, notamment à des perquisitions ou à des saisies, aux fins de l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves lorsque celui-ci porte sur l’une des infractions visées à l’article 14, paragraphe 2.

4.   Si l’autorité d’émission n’est pas un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur, et si le mandat européen d’obtention de preuves n’a pas été validé par une de ces autorités dans l’État d’émission, l’autorité d’exécution peut, dans le cas d’espèce, décider que l’exécution dudit mandat ne peut donner lieu à aucune perquisition ou saisie. Avant de statuer, l’autorité d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission.

5.   Un État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, adresser une déclaration ou une notification ultérieure au secrétariat général du Conseil en demandant une telle validation dans tous les cas où l’autorité d’émission n’est pas un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur et où la loi de l’État d’exécution exigerait, dans une procédure nationale similaire, que les mesures nécessaires à l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves soient ordonnées ou dirigées par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur.

Article 12

Formalités à respecter dans l’État d’exécution

L’autorité d’exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution. Le présent article ne crée pas une obligation de prendre des mesures coercitives.

Article 13

Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution

1.   La reconnaissance ou l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves peut être refusée dans l’État d’exécution:

a)

si son exécution est contraire au principe non bis in idem;

b)

si, dans les situations visées à l’article 14, paragraphe 3, le mandat européen d’obtention de preuves concerne des faits qui ne constituent pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution;

c)

s’il n’est pas possible d’exécuter le mandat européen d’obtention de preuves au moyen des mesures dont dispose l’autorité d’exécution dans le cas d’espèce conformément à l’article 11, paragraphe 3;

d)

si le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves;

e)

si, dans l’une des situations visées à l’article 11, paragraphe 4 ou 5, le mandat européen d’obtention de preuves n’a pas été validé;

f)

si le mandat européen d’obtention de preuves porte sur des infractions pénales:

i)

qui, selon le droit de l’État d’exécution, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;

ii)

qui ont été commises hors du territoire de l’État d’émission, lorsque le droit de l’État d’exécution n’autorise pas que des poursuites soient engagées pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;

g)

si, dans un cas déterminé, son exécution risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d’information ou de comporter l’utilisation d’informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières; ou

h)

si le formulaire figurant en annexe est incomplet ou manifestement incorrect et qu’il n’a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l’autorité d’exécution.

2.   La décision de refuser l’exécution ou la reconnaissance d’un mandat européen d’obtention de preuves en vertu du paragraphe 1 est prise par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l’État d’exécution. Lorsque le mandat européen d’obtention de preuves est émis par une autorité judiciaire visée à l’article 2, point c) ii), et qu’il n’a pas été validé par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l’État d’émission, la décision de refus peut également émaner de toute autre autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l’État d’exécution si ce droit le prévoit.

3.   Toute décision prise en application du paragraphe 1, point f) i), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l’État d’exécution ou en un lieu assimilé à son territoire, est prise par les autorités compétentes visées au paragraphe 2 à titre exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission, si le mandat européen d’obtention de preuves concerne un acte qui n’est pas une infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution et s’il est nécessaire d’effectuer une perquisition et une saisie aux fins de l’exécution du mandat.

4.   Lorsqu’une autorité compétente envisage de se prévaloir du motif de refus prévu au paragraphe 1, point f) i), elle consulte Eurojust avant de prendre sa décision.

Lorsqu’une autorité compétente ne souscrit pas à l’avis d’Eurojust, les États membres veillent à ce qu’elle motive sa décision et à ce que le Conseil en soit informé.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), g) et h), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter un mandat européen d’obtention de preuves, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.

Article 14

Double incrimination

1.   La reconnaissance ou l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves n’est pas subordonnée au contrôle de la double incrimination, sauf s’il est nécessaire d’opérer une perquisition ou une saisie.

2.   S’il est nécessaire d’opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat européen d’obtention de preuves, les infractions figurant ci-dessous, si elles sont punies dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit dudit État, ne font en aucun cas l’objet d’un contrôle de la double incrimination:

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9),

blanchiment des produits du crime,

faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro,

cybercriminalité,

crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d’organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d’otages,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la Cour pénale internationale,

détournement d’avion/de navire,

sabotage.

3.   Si le mandat européen d’obtention de preuves n’a trait à aucune des infractions visées au paragraphe 2 et que son exécution suppose une perquisition ou une saisie, la reconnaissance ou l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves peut être subordonnée à la condition de la double incrimination.

En ce qui concerne les infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, la reconnaissance ou l’exécution ne peut être refusée au motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxe, d’impôt ou de droits ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière ou de change que le droit de l’État d’émission.

4.   Avant le 19 janvier 2014, le Conseil procède à un examen approfondi de la condition de la double incrimination prévue au paragraphe 3 à la lumière des informations qui lui ont été communiquées.

5.   Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité, peut décider d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste du paragraphe 2.

Article 15

Délais de reconnaissance, d’exécution et de transfert

1.   Chaque État membre arrête les mesures nécessaires en vue de faire respecter les délais fixés par le présent article. Si l’autorité d’émission a indiqué dans le mandat européen d’obtention de preuves que des échéances de procédure ou d’autres circonstances particulièrement urgentes requéraient un délai plus court, l’autorité d’exécution tient compte au mieux de cette exigence.

2.   Toute décision de refus de reconnaissance ou d’exécution est prise dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 4, au plus tard trente jours après la réception du mandat européen d’obtention de preuves par l’autorité d’exécution compétente.

3.   Sauf s’il existe des motifs de report visés à l’article 16 ou si elle dispose déjà des objets, des documents ou des données demandés, l’autorité d’exécution prend possession sans tarder des objets, des documents ou des données et ce, sans préjudice du paragraphe 4, dans les soixante jours après que l’autorité d’exécution compétente a reçu le mandat européen d’obtention de preuves.

4.   Lorsque, dans un cas donné, il n’est pas possible à l’autorité d’exécution compétente de respecter les délais fixés respectivement aux paragraphes 2 ou 3, elle informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu’il faudra pour y remédier.

5.   En l’absence de recours intenté conformément à l’article 18 ou de motifs de report visés à l’article 16, l’État d’exécution transfère dans les meilleurs délais à l’État d’émission les objets, documents ou données obtenus en vertu du mandat européen d’obtention de preuves.

6.   Lors du transfert des objets, des documents ou des données obtenus, l’autorité d’exécution précise si elle en exige le renvoi à l’État d’exécution dès qu’ils ne sont plus nécessaires à l’État d’émission.

Article 16

Motifs de report de la reconnaissance ou de l’exécution

1.   La reconnaissance du mandat européen d’obtention peut être reportée dans l’État d’exécution:

a)

lorsque le formulaire figurant en annexe est incomplet ou manifestement incorrect, jusqu’à ce qu’il ait été complété ou corrigé; ou

b)

lorsque dans l’un des cas visés à l’article 11, paragraphe 4 ou 5, le mandat européen d’obtention de preuves n’a pas été validé, jusqu’à ce qu’il le soit.

2.   L’exécution du mandat européen d’obtention de preuves peut être reportée dans l’État d’exécution:

a)

lorsque cette exécution risque de nuire à une enquête criminelle ou à des poursuites pénales en cours, jusqu’au moment que l’État d’exécution juge raisonnable; ou

b)

lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d’une autre procédure, jusqu’à ce qu’ils ne soient plus nécessaires à cette fin.

3.   La décision de reporter la reconnaissance ou l’exécution d’un mandat européen d’obtention de preuves en vertu des paragraphes 1 ou 2 est prise par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l’État d’exécution. Lorsque le mandat européen d’obtention de preuves est émis par une autorité judiciaire visée à l’article 2, point c) ii), et qu’il n’a pas a été validé par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l’État d’émission, la décision de refus peut également émaner de toute autre autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l’État d’exécution si ce droit le prévoit.

4.   Dès que le motif de report cesse d’exister, l’autorité d’exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves et en informe l’autorité compétente concernée de l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 17

Obligation d’informer

L’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission:

1)

immédiatement et par tout moyen:

a)

si, en cours d’exécution du mandat européen d’obtention de preuves, l’autorité d’exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d’enquête non prévues initialement ou qui n’avaient pas pu être spécifiées au moment de l’émission du mandat, pour permettre à l’autorité d’émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d’espèce;

b)

si l’autorité compétente de l’État d’exécution établit que le mandat européen d’obtention de preuves n’a pas été exécuté en conformité avec la législation de l’État d’exécution;

c)

si l’autorité d’exécution établit que, dans le cas d’espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission conformément à l’article 12.

À la demande de l’autorité d’émission, cette information est confirmée sans délai par tout moyen permettant de laisser une trace écrite;

2)

sans délai et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite:

a)

de la transmission du mandat européen d’obtention de preuves à l’autorité compétente responsable de son exécution, conformément à l’article 8, paragraphe 5;

b)

de toute décision prise conformément à l’article 15, paragraphe 2, de refuser la reconnaissance ou l’exécution du mandat européen d’obtention de preuves, en indiquant les motifs de cette décision;

c)

du report de l’exécution ou de la reconnaissance du mandat européen d’obtention de preuves, des motifs de ce report et, si possible, de sa durée prévue;

d)

de l’impossibilité d’exécuter le mandat européen d’obtention de preuves parce que les objets, les documents ou les données ont disparu, ont été détruits ou ne peuvent être retrouvés à l’endroit indiqué dans le mandat ou parce que l’endroit où ils se trouvent n’a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission.

Article 18

Recours

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l’exécution de tout mandat européen d’obtention de preuves conformes à l’article 11 puissent faire l’objet d’un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime. Les États membres peuvent limiter les recours ici prévus aux cas des mandats européens d’obtention de preuves dont l’exécution s’accompagne de l’emploi de mesures coercitives. L’action est engagée devant une juridiction de l’État d’exécution, conformément à la législation nationale de cet État.

2.   Les motifs de fond qui sont à l’origine de l’émission du mandat européen d’obtention de preuves, y compris le respect des conditions énoncées à l’article 7, ne peuvent être contestés que par une action intentée devant une juridiction de l’État d’émission. L’État d’émission veille à ce que les recours qui sont possibles dans le cadre d’une procédure nationale comparable soient applicables.

3.   Les États membres veillent à ce que tout délai pour l’exercice du droit d’engager une action en justice prévu aux paragraphes 1 et 2 soit appliqué de manière à garantir la possibilité d’exercer un moyen de recours effectif pour les personnes concernées.

4.   Si le recours est formé dans l’État d’exécution, l’autorité judiciaire de l’État d’émission est informée de ce recours, ainsi que des moyens invoqués, afin qu’elle puisse présenter tous les arguments qu’elle juge utiles. Elle est informée de l’issue du recours.

5.   Les autorités d’émission et d’exécution prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de recours visé aux paragraphes 1 et 2, notamment en fournissant les informations utiles et adéquates aux parties intéressées.

6.   L’État d’exécution peut suspendre le transfert des objets, des documents ou des données dans l’attente de l’issue du recours.

Article 19

Remboursement

1.   Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, lorsque, dans les conditions prévues par son droit interne, l’État d’exécution assume la responsabilité du dommage causé à l’une des personnes visées à l’article 18 du fait de l’exécution d’un mandat européen d’obtention de preuves qui lui a été transmis conformément à l’article 8, l’État d’émission rembourse à l’État d’exécution les sommes que celui-ci a versées à cette personne à titre de réparation du dommage dont il est responsable, sauf dans la mesure où le préjudice, ou une partie du préjudice, est imputable au comportement de l’État d’exécution.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de la législation des États membres relative aux demandes de réparation formulées par les personnes physiques ou morales.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Suivi de la bonne application de la présente décision-cadre

1.   Si un État membre a rencontré des difficultés répétées, qu’il n’a pas été possible de résoudre par des consultations, pour faire exécuter des mandats européens d’obtention de preuves par un autre État membre, il en informe le Conseil afin de l’aider à évaluer, au niveau des États membres, la mise en œuvre de la présente décision-cadre.

2.   Le Conseil procède à l’évaluation, notamment de l’application pratique, des dispositions de la présente décision-cadre par les États membres.

Article 21

Relation avec d’autres instruments juridiques

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et sans préjudice de l’application d’instruments juridiques existants aux relations entre États membres et pays tiers, la présente décision-cadre coexiste, dans les relations entre les États membres, avec les instruments juridiques existants, dans la mesure où ces actes concernent des demandes d’entraide relatives à des preuves relevant du champ d’application de la présente décision-cadre.

2.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les autorités d’émission ont recours au mandat européen d’obtention de preuves lorsque tous les objets, documents ou données requis de l’État d’exécution relèvent du champ d’application de la présente décision-cadre.

3.   Les autorités d’émission peuvent recourir à l’entraide judiciaire pour obtenir les objets, documents ou données qui relèvent du champ d’application de la présente décision-cadre, si ceux-ci font partie d’une demande d’entraide plus large ou si elles estiment que, dans le cas d’espèce, cela faciliterait la coopération avec l’État d’exécution.

4.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre, dans la mesure où ces conventions et accords permettent d’étendre ou d’élargir ses objectifs et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d’obtention de preuves relevant du champ d’application de la présente décision-cadre.

5.   Les conventions et accords visés au paragraphe 4 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’y sont pas parties.

6.   Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 4.

Article 22

Dispositions transitoires

Les demandes d’entraide reçues avant le 19 janvier 2011 demeurent régies par les instruments existants relatifs à l’entraide en matière pénale.

Article 23

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 19 janvier 2011.

2.   Les États membres communiquent, avant le 19 janvier 2011, au secrétariat général du Conseil et à la Commission, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

3.   Tout État membre ayant l’intention de transposer dans son droit national le motif de refus visé à l’article 13, paragraphe 1, point f), le notifie au secrétaire général du Conseil lors de l’adoption de la présente décision-cadre, au moyen d’une déclaration.

4.   L’Allemagne peut, au moyen d’une déclaration, se réserver le droit de subordonner l’exécution d’un mandat européen d’obtention de preuves au contrôle de la double incrimination dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 2, qui concernent le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le sabotage, le racket, l’extorsion de fonds et l’escroquerie, s’il est nécessaire d’opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat, à moins que l’autorité d’émission n'ait déclaré qu’en vertu du droit de l’État d’émission, l’infraction concernée répondait aux critères décrits dans la déclaration.

Si l’Allemagne souhaite faire usage du présent paragraphe, elle notifie une déclaration à cet effet au secrétaire général du Conseil lors de l’adoption de la présente décision-cadre. La déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 19 janvier 2012, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

6.   Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres, à la Commission et à Eurojust les déclarations faites conformément aux articles 16 et 11 ainsi qu’au présent article.

Article 24

Réexamen

1.   Chaque État membre, avant le 1er mai de chaque année, informe le Conseil et la Commission de toute difficulté rencontrée au cours de l’année civile précédente dans l’exécution des mandats européens d’obtention de preuves en ce qui concerne l’article 13, paragraphe 1.

2.   Au début de chaque année civile, l’Allemagne communique au Conseil et à la Commission le nombre de cas où le motif de non-reconnaissance ou de non-exécution visé à l’article 23, paragraphe 4, a été appliqué au cours de l’année précédente.

3.   Au plus tard le 19 janvier 2014, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2, accompagné de toute initiative qu’elle juge appropriée. Sur la base de ce rapport, le Conseil réexamine la présente décision-cadre pour établir s’il convient d’abroger ou de modifier les dispositions suivantes:

l’article 13, paragraphes 1 et 3, et

l’article 23, paragraphe 4.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO C 103 E du 29.4.2004, p. 452.

(2)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

(3)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(4)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(5)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.

(6)  JO C 326 du 21.11.2001, p. 1.

(7)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 1.

(8)  JO L 322 du 9.12.2005, p. 33.

(9)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.


ANNEXE

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DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

S’il est nécessaire d’opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter un mandat européen d’obtention de preuves en vertu de la décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (1), la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit, en vertu de l’article 23, paragraphe 4 de ladite décision, de subordonner l’exécution au contrôle de la double incrimination dans les cas d’infractions qui concernent le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le sabotage, le racket, l’extorsion de fonds et l’escroquerie, qui sont énumérés à l’article 14, paragraphe 2 de ladite décision, à moins que l’autorité d’émission ait déclaré qu’en vertu du droit de l’État d’émission l’infraction concernée répond aux critères décrits ci-après.

Terrorisme:

Tout acte qui constitue une infraction au sens et selon la définition de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire du 13 avril 2005, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, ou au sens de l’une des conventions énumérées à l’annexe de cette dernière, ou

tout acte punissable en vertu de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2), ou

tout acte qui doit être interdit en vertu de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies du 14 septembre 2005.

Cybercriminalité: Tout acte punissable au sens de la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information (3), ou de la section I, titre 1, de la Convention européenne sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001.

Racisme et xénophobie: Les infractions définies dans l’action commune 96/443/JAI du Conseil du 15 juillet 1996 concernant l’action contre le racisme et la xénophobie (4).

Sabotage: Tout acte illicite et intentionnel causant des destructions massives à une installation gouvernementale, à une autre installation publique, à un système de transport public ou à une infrastructure entraînant ou risquant d’entraîner des pertes économiques considérables.

Racket et extorsion de fonds: Le fait d’exiger par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation, des biens, des promesses ou des quittances, ou la signature de tout document contenant ou dont il résulte une obligation, une aliénation ou une décharge.

Escroquerie: L’utilisation de faux noms ou de fausses qualités, ou le recours à des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’une personne dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui.


(1)  JO L 350, 30.12.2008, p. 72.

(2)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(3)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 67.

(4)  JO L 185 du 24.7.1996, p. 5.


30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.